Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n°2302400, M. A… D…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la commune de Montpellier n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à Me Betrom au titre de l’article 37 de la loi « 1991 » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*à titre principal, la décision :
doit être regardée comme procédant à son licenciement en application des articles L. 332-8 et L.332-10 du code général de la fonction publique ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure en ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi, il n’a pu se faire entendre, la décision n’a pas été précédée d’un entretien et le délai de préavis n’a pas été respecté ;
est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que ses compétences ne sont pas remises en cause ;
est entachée de discrimination en raison de son état de santé ;
*à titre subsidiaire, la décision :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée de discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 10 mai 2023.
II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2023 et le 11 mars 2025 sous le n°2303768, M. A… D…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande, reçue le 2 mars 2023, tendant à obtenir un contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article L. 332-8 et l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III/ Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401092, M. A… D…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 44 476,90 euros en réparation des préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 13 mars 2023 devant être requalifiée comme un licenciement, laquelle n’est pas motivée, n’a pas respecté la procédure, et est entachée d’une erreur d’appréciation et de discrimination ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 13 mars 2023 portant non renouvellement de contrat, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de discrimination ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité du refus de contrat à durée indéterminée ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’existence d’une discrimination au titre de son orientation sexuelle ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la gestion administrative de son dossier ;
il a subi un préjudice financier à hauteur de 15 000 euros de perte de salaire, 4 076,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1 850 euros au titre de primes non perçues et 50 euros au titre de deux tickets restaurants manquants ;
il a subi des préjudices moraux, préjudices d’agrément et troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros au titre de sa situation précaire, 6 500 euros au titre des agressions homophobes, 3 500 euros au titre de l’attente des documents de fin de contrat, et 3 500 euros au titre de la gestion administrative de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
les préjudices allégués ne sont pas établis ; le préjudice moral devrait le cas échéant être réduit à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ramos, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2302400, n°2303768 et n°2401092 présentées par M. D… concernent un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D… a été recruté en contrat à durée déterminée par la commune de Montpellier à compter du 5 septembre 2016 en qualité d’adjoint technique de 2e classe sur les missions de responsable technique au sein des services de la direction du pôle éducation. Par une décision du 13 mars 2023, dont il demande l’annulation par la requête n°2302400, la commune de Montpellier a décidé du non-renouvellement de son dernier contrat arrivant à échéance le 31 mai 2023. Par sa requête n°2303768, M. D… demande l’annulation de la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un contrat à durée indéterminée. Et par sa requête n°2401092, M. D… demande la condamnation de la commune de Montpellier à lui réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogées à compter du 1er mars 2022 par l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : / 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Indisponibles en raison : / a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ; / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. / Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ».
Il ressort des pièces du dossier que tous les contrats de M. D… avaient pour objet, ainsi qu’ils le mentionnent expressément, de pourvoir au remplacement d’agents absents sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, cet article ne fixe pas de limite temporelle au renouvellement du contrat autre que la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer si bien que la circonstance que la durée cumulée des contrats de M. D… soit supérieure à six ans est sans incidence sur la nature de la décision en litige. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige devrait être requalifiée en licenciement. Par suite, les moyens afférents soulevés à titre principal à l’encontre de la décision du 13 mars 2023 tenant à la méconnaissance des articles L. 332-8 et L. 332-10 du code général de la fonction publique, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure en toutes ses branches, de l’erreur d’appréciation et de la discrimination, doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes articles soulevé à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande tendant à obtenir un contrat à durée indéterminée doit également être écarté.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que le non-renouvellement du dernier contrat de M. D… se fonde sur sa manière de servir, en particulier ses refus d’affectation qui lui étaient adressés alors pourtant qu’il était affecté à l’équipe dédiée au remplacement des responsables techniques, conduisant à des difficultés d’organisation étayées par plusieurs rapports de sa hiérarchie. Par ailleurs, la commission administrative paritaire du 5 décembre 2022 a émis un avis favorable à l’unanimité des représentants du personnel et de l’administration. Enfin, et dès lors que la manière de servir est à l’origine du refus de renouvellement en litige, la circonstance qu’un avis de vacance pour le poste qu’il occupait ait été publié après la décision en litige ne peut être utilement invoqué pour contester son bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du 13 mars 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige se fonde sur la manière de servir de M. D… et non sur la circonstance selon laquelle M. D… est en situation d’autorisation d’absence depuis le 10 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la discrimination en raison de l’état de santé de M. D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2302400 et n°2303768 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction de ces deux requêtes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la responsabilité fautive de la commune de Montpellier au titre de l’illégalité de la décision du 13 mars 2023 en tant qu’elle porterait licenciement ou au titre du refus de renouveler le contrat à durée déterminée ne peut être engagée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. D…, engagé sur des contrats à durée déterminée pour remplacer des agents absents sur le fondement de l’article L. 332- 13 du code général de la fonction publique, ne pouvait prétendre à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée quand bien même la durée totale des contrats a excédé six ans. Par suite la responsabilité de la commune ne peut davantage être engagée à ce titre. En conséquence, M. D… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices financiers invoqués à ce titre.
En troisième lieu, si les dispositions précitées au point 3 offrent la possibilité aux collectivités concernées de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Si la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier est susceptible d’être engagée, en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée, à savoir 37 contrats pendant plus de six ans, M. D… se borne à soutenir que cette situation l’a maintenu dans un état de précarité. Or, le préjudice moral qu’il invoque à ce titre n’est étayé par aucune circonstance et n’est ainsi pas établi, alors qu’au surplus l’intéressé a bénéficié d’un congé sanitaire spécial pour motif médical à compter de juillet 2020 et jusqu’à la fin de son dernier contrat le 31 mai 2023. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral qu’il invoque.
En quatrième lieu, si M. D… soutient avoir été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que la commune de Montpellier se soit rendue responsable d’un quelconque acte en ce sens. Il résulte au contraire des attestations que M. D… produit, que l’agent ayant tenu des propos discriminants au sein du groupe scolaire Mermoz/Gama en 2019/2020 a été déplacé révélant ainsi une action de la commune pour protéger l’intéressé. Par ailleurs, la seconde attestation relate des propos homophobes d’un convoyeur en 2016 en dehors de la présence de M. D… et ne sauraient engager la responsabilité de la commune de Montpellier dès lors qu’il n’est pas soutenu que la commune aurait laissé perdurer de tels agissements. Par suite, la responsabilité de la commune de Montpellier ne saurait être engagée au titre de la discrimination dont M. D… aurait été victime en raison de son orientation sexuelle. M. D… n’est ainsi pas fondé à demander la réparation de la somme de 6 500 euros qu’il demande à ce titre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… n’apporte aucun commencement de preuve quant aux dysfonctionnements allégués dans la gestion de son dossier par la commune de Montpellier. Par suite, la responsabilité de la commune de Montpellier ne saurait être engagée à ce titre. M. D… n’est ainsi pas fondé à solliciter la réparation des deux sommes de 3 500 euros qu’il demande à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête n°2401092 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… le versement à la commune de Montpellier d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302400, n°2303768 et n°2401092 présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 février 2026,
La greffière,
M. C…
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