Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2405501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 16 janvier 2025, Mme A… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la mineure D… C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant à D… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes produits sont probants, et établissent son lien de filiation avec l’enfant D… ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a fourni une lettre du père de l’enfant, qui ne l’a jamais reconnue mais qui a consenti à ce que cette dernière la rejoigne sur le territoire français, et un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2019. D… C…, de nationalité nigériane, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Lagos au titre de la réunification familiale. Par une décision notifiée le 7 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, et dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Lagos. La décision consulaire vise les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la demandeuse de visa. Elle est motivée par l’absence de caractère probant des documents produits pour établir l’identité et de la situation de famille de la jeune D…, la circonstance que la présence de sa mère alléguée en France constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause son droit à réunification familiale et, enfin, par le constat que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme B… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que D… aurait été confié à sa mère au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Ces mentions permettaient aux intéressées d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus de visa, et de discuter utilement ces motifs. Ainsi, la décision consulaire satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’enfant du bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent bénéficiaire de la protection subsidiaire sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent bénéficiaire de la protection subsidiaire ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il est constant que le père de la jeune D…, M. C…, n’a pas formulé de demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que, s’il a rédigé, le 17 février 2022, une lettre de consentement autorisant Mme B… à exercer la garde sur leur fille, aucune décision juridictionnelle confiant à Mme B… l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la jeune D… n’avait été produite à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la production, dans le cadre de la présente instance, d’un jugement du tribunal de Lagos (Nigeria), daté du 22 avril 2024, et postérieur à la date de la décision attaquée, confiant à la requérante l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions de L. 434-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle conteste les deux autres motifs de la décision attaquée tirés du défaut de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité et de la situation de famille de l’enfant D…, et de ce qu’elle constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale, qui était de nature à justifier légalement le refus de visa opposé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. » Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. »
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D…, qui a toujours vécu au Nigeria auprès de sa grand-mère, n’est pas isolée dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B… ne verse aux débats aucun élément sur ses conditions de vie dans ce pays. De plus, elle n’établit pas, comme elle le soutient, contribuer seule aux besoins de son enfant, ni avoir maintenu des liens effectifs depuis son départ en 2017, alors que la jeune D… était âgée de seulement quatre ans. Par suite, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressées de mener une vie familiale normale, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de visa sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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