Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2508763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration imminente du dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » l’expose à devoir reformuler une demande de première admission au séjour ce qui aura pour conséquence de la replacer en fin de file dans l’ordre de traitement des dossiers ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler est anormalement long ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé, le 14 septembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte du récapitulatif figurant sur la plateforme « démarches simplifiées » de la demande de Mme B déposée le 14 septembre 2022, que celle-ci expirera à l’issue d’un délai de trois ans soit le 14 septembre 2025. Cette date limite expose Mme B à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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