Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 juil. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de régulariser, dans un délai de 5 jours, sa situation au regard du séjour en France ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de s’inscrire et d’effectuer son stage hospitalier.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de réponse de la préfète de Meurthe-et-Moselle à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut s’inscrire en 4e année de médecine entre le 8 et le 14 juillet 2025, ainsi qu’il doit le faire, ni obtenir le statut d’externe à partir du 1er août 2025, ni commencer son stage hospitalier obligatoire le 18 août 2025 ; sans titre de séjour, il perd non seulement son année universitaire, mais aussi son droit au travail hospitalier lié au statut d’externe ;
— l’absence de régularisation de sa situation au regard du séjour porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’éducation, le droit à la vie privée et familiale, le droit au travail et à l’exercice d’une activité professionnelle reconnue légalement et la liberté de mener une vie étudiante normale ;
— le silence de la préfecture est manifestement illégal, dès lors que son dossier est complet depuis octobre 2023, qu’aucun examen réel de sa situation n’a été mené et que le renvoi dans son pays d’origine constitue une mesure inadaptée, disproportionnée et déconnectée de sa réalité personnelle et universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 5 décembre 2004, entré en France durant sa minorité et étudiant en troisième année à la faculté de médecine de Nancy, a saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 1er octobre 2023, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le silence gardé par la préfète sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. M. A, qui souhaite pouvoir s’inscrire en 4e année de faculté de médecine avant le 14 juillet 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de régulariser, sous 5 jours, sa situation au regard du séjour en France ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de s’inscrire et d’effectuer son stage hospitalier.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. En premier lieu, l’exercice des droits et libertés dont peuvent jouir les étrangers sur le territoire français est subordonné à la régularité de leur entrée et de leur séjour au regard des lois et règlements et des conventions internationales applicables. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui n’allègue pas être entré régulièrement en France, ni avoir obtenu, depuis son entrée sur le territoire français, un titre de séjour, aurait poursuivi ses trois premières années d’études de médecine sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ou d’un titre de séjour délivré sur un autre fondement. N’ayant notamment pas justifié de la détention d’un visa de long séjour, à laquelle est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il ne saurait prétendre à l’exercice, en France, du droit à l’éducation, du droit au travail et à l’exercice d’une activité professionnelle reconnue légalement ni, en tout état de cause, à l’exercice de la « liberté de mener une vie étudiante normale ». Dès lors qu’il ne pouvait prétendre, compte tenu de sa situation irrégulière, à l’exercice de tels droits et libertés, le refus implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au vu des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont il s’est prévalu ne saurait constituer une violation d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, et alors, d’une part, que les services de la préfecture ont fait savoir à M. A, par l’intermédiaire de la déléguée du défenseur des droits, qu’il lui était loisible de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, et, d’autre part, que l’intéressé ne justifie ni de l’impossibilité de poursuivre ou de reprendre son cursus d’études après l’obtention d’un tel visa, ni du reste de sa situation personnelle et familiale en France, il ne résulte pas de l’instruction que la décision refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des raisons pour lesquelles elle a été prise. Ainsi, en l’état de l’instruction, ni le moyen invoqué en ce sens, ni, par ailleurs, les autres moyens de la requête, tirés de ce que le dossier de M. A était complet, de ce que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée le refus d’admission exceptionnelle au séjour ne sont de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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