Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2511154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique a prononcé sa révocation, ainsi que de la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve privé de rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, qu’elle est insuffisamment motivée et que la sanction dont il a fait l’objet présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le SDIS de la Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot demande au juge des référés :
1°) de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative concernant la pièce n° 29 jointe à la requête ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la pièce n° 29 annexée à la requête est un faux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— et les observations de Me Kuciel , substituant Me Daumont, avocate de M. B, en présence du requérant, laquelle a présenté ses excuses au tribunal et au SDIS pour la production de la pièce n° 29, demandé que cette pièce soit retirée de la procédure et abandonné le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— Et les observations de Me Bernot, avocat du SDIS de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique a prononcé sa révocation, ainsi que de la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative :
2. M. B a demandé au tribunal que la pièce n° 29 jointe à la requête soit retirée de la procédure et présenté des excuses circonstanciées au tribunal par le biais de son conseil. Ainsi, les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique tendant à la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande le SDIS de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511154
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