Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2510114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou à une formation ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et alors en outre qu’il est seul en France, que son apprentissage a pris fin en mars 2025 sans perspective professionnelle, qu’il ne dispose d’aucun document provisoire ou titre de séjour, qu’il est dépourvu de ressources et d’hébergement ;
— il se trouve dans l’incapacité de trouver un hébergement par ses propres moyens, alors qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas éligible au dispositif des foyers jeunes travailleurs, tandis que les SIAO sont saturés ;
— la décision en litige constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions fixées au département, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le département de Seine-et-Marne n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h, ont été entendus :
— le rapport de M. Bourgau ;
— et les observations de Me Lambret, substituant Me Desenlis, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et conclut en outre à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— le département de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 13 juillet 2007 et déclarant être entré en France en septembre 2023, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Par une décision du 3 juillet 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour conséquence de mettre fin à la prise en charge de M. B à compter du 13 juillet 2025, date de son dix-huitième anniversaire. Le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () « . Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte de l’instruction que M. B, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne provisoirement à compter du 5 octobre 2023, puis définitivement à compter du 17 janvier 2024 après expertise concernant sa minorité, a signé un contrat d’apprentissage le 29 avril 2024 pour une formation au titre professionnel d’agent de restauration obtenu le 28 mars 2025. Si la décision en litige est fondée sur la circonstance que M. B disposerait d’une épargne de 2 800 euros, un tel pécule ne saurait illustrer l’autonomie financière du requérant, alors que le contrat précité a donné lieu au versement d’une rémunération brute de seulement 475,88 euros par mois et qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail, en l’absence de titre de séjour. Enfin, il n’est pas contesté, d’une part, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été présentée en son nom et, d’autre part, que l’intéressé ne dispose d’aucun soutien familial. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desenlis, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Desenlis de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de M. B et, dans l’attente, de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à Me Desenlis, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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