Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2504946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2025 et le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de l’Hérault portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Kouahou en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire :
- ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, notamment en ce que le préfet se borne à viser l’article 6.7 d’un accord non précisé et non produit, révélant une motivation stéréotypée et l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle dès lors que les conséquences de la mesure d’éloignement sur son état de santé ainsi que l’existence d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine n’ont pas été sérieusement recherchées ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet s’est abstenu d’apprécier l’opportunité d’une régularisation au regard de sa situation médicale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles sont susceptibles de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants, tant en raison de l’absence de soins et de prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine que de son orientation politique ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée, notamment en raison de l’interruption du suivi médical qu’elle entraîne ;
- la durée de l’interdiction de retour fixée à deux ans revêt un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les pièces adverses ne sont pas recevables au regard des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Souteyrand,
et les observations de Me Kouahou pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1978, qui déclare être entré en France le 6 novembre 2022 a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 6 juin 2023, décision confirmée le 22 février 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 27 septembre 2024, l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 30 juin 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 23 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 juin 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme Véronique Martin Saint Léon une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault », une telle délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, en particulier les articles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté
4. En troisième lieu, M. A… se prévaut d’un défaut d’examen des conséquences des décisions contestées sur son état de santé ainsi que de la disponibilité de soins médicaux appropriés. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, ni qu’il aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle. Au surplus, si le préfet a, dans l’arrêté attaqué, visé l’article 6.7 de l’accord franco-algérien, il ressort des termes mêmes de ses écritures qu’il a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la demande de titre de séjour. Cette mention erronée s’analyse comme une erreur de plume, sans incidence sur la légalité des décisions contestées et ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de l’Hérault a estimé, au vu de l’avis émis le 12 juin 2025 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. À cet égard, s’il n’est pas contesté que le requérant, atteint d’un diabète de type II, nécessite un traitement par insuline ainsi qu’une prise médicamenteuse régulière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles au Bangladesh. Au contraire, le préfet verse au dossier des extraits de la base « Medical Country of Origin Information », établissant la disponibilité, dans ce pays, des traitements et de la prise en charge de la pathologie du requérant. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, notamment en ce qui concerne l’existence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans son pays d’origine. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, tant au regard de sa situation médicale de l’intéressé qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Compte tenu de ce qui est exposé au point 6, M. A… ne saurait soutenir qu’un retour au Bangladesh l’exposerait à une absence de suivi médical susceptible d’entraîner une dégradation grave de son état de santé et de le conduire à des souffrances intenses. Par ailleurs, s’il invoque également un risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation politique, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 6 juin 2023, décision confirmée par la CNDA le 22 février 2024, sans qu’il produise d’éléments nouveaux de nature à établir la réalité de ce risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-8 du code dispose que « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Compte tenu de sa situation personnelle rappelée aux points 6 et 8 et de ce qu’il allègue, sans le justifier, que le défaut de soins et de prise en charge médicale sur le territoire national risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé et sa vie, le requérant ne justifie pas de « circonstances humanitaires » au sens des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 8 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal le 29 mai 2024, qu’il ne peut se prévaloir d’une longue durée de présence en France ni y avoir noué des liens particulièrement intenses, la durée de deux ans fixée par le préfet n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
13. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère.
M. Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre e l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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