Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2507583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2025 et 18 juillet 2025 et le 15 avril 2026, M. D… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé implicitement la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale (IN4 001) d’un montant de 416 euros constitué sur la période d’octobre 2024 à janvier 2025.
Il soutient que :
- sa situation professionnelle n’avait pas changé, qu’il était toujours étudiant en alternance et que le seul événement ayant eu lieu est son déménagement d’une colocation vers un studio ;
- la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement n’est pas fondée et résulte d’une erreur d’appréciation exclusive de la caisse d’allocations familiales du Rhône qui a considéré rétroactivement qu’il n’avait pas le droit à l’allocation de logement sociale alors même qu’il a toujours bien déclaré sa situation à la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
- la caisse continuerait toujours à lui verser ses prestations malgré ses démarches pour indiquer un nouveau de changement de situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… premier vice-président, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 mars 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à M. B… le reversement d’une somme de 416 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué au titre de la période d’octobre 2024 à janvier 2025. Par un recours administratif préalable du 14 mars 2025, M. B… a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours et de le décharger de l’indu d’allocation de logement sociale. Par une décision du 12 juin 2025, une décision de rejet explicite prise par la directrice de la caisse d’allocation familiales du Rhône est née après avis de la Commission de recours amiable réunie. Cette décision s’est substituée à celle implicite initialement attaquée. Les conclusions de la requête de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite intervenue en cours d’instance.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire ». Aux termes de l’article D. 822-21 du même code : « Les montants mentionnés à l’article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l’allocataire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ».
Il résulte de l’instruction que le montant de l’allocation de logement sociale sur la période allant d’octobre 2024 à janvier 2025, a été déterminé en retenant que M. B… était initialement connu comme « étudiant salarié ». La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a en effet appliqué un montant forfaitaire lié au statut d’étudiant qu’il avait déclaré au regard des dispositions précitées des articles R. 822-20 et D. 822-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment du contrat d’apprentissage transmis par l’intéressé le 5 mars 2025 à la caisse d’allocations familiales et produite au dossier, que l’intéressé avait changé de statut, l’intéressé bénéficiant d’un contrat d’apprentissage signé le 27 août 2024 pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ce contrat ayant été conclu dans le cadre de sa formation auprès du CFA ELIJE, établissement de ESGCV, pour une rémunération à plein temps égale à 100% du salaire minimum conventionnel, soit 2 495 euros brut. Or, compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a estimé que, pour la détermination des revenus de M. B… au titre de la période en litige, l’intéressé ne relevait pas des dispositions précitées de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation pour bénéficier du montant forfaitaire de ressources applicables aux étudiants, mais relevait des modalités générales d’appréciation des ressources prévues particulièrement aux dispositions précitées des articles R. 822-2 à R. 822-4 de ce code et qu’il était ainsi redevable d’un indu d’un montant de 416 euros d’allocation de logement sociale constitué au titre de la période d’octobre 2024 à janvier 2025. Les circonstances qu’il a toujours déclaré ses changements à la caisse d’allocations familiales du Rhône, que celle-ci lui a néanmoins versé les droits qui lui sont désormais réclamés et continuerait toujours à lui verser ses prestations malgré ses démarches pour indiquer un nouveau de changement de situation, étant désormais salarié, sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de l’indu qui lui est réclamé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions confirmant la récupération de l’indu d’allocation de logement sociale. Par suite, ses conclusions en ce sens ainsi que celles tendant à la décharge de l’indu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. A…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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