Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’UE ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction permettant de travailler et de franchir les frontières Schengen dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle doit se rendre au Japon pour rendre visite à son père gravement malade ;
— la décision l’empêche de travailler.
Sur le doute sérieux :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 2331-1, L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de travailler et son droit d’accès aux soins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut à titre principal au défaut d’urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 21 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2508086 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025, en présence de Mme Caillieu- Helaiem, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Hiesse, subsistant à Me David, représentant Mme B, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée ne permet pas à la requérante de se rendre au Japon et qu’il ne peut ainsi y avoir un non-lieu à statuer ;
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante japonaise née le 15 février 1995 à Milan, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vacances travail ». Le 28 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’UE. Elle a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 novembre 2024 au 27 février 2025. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de titre de séjour de Mme B a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Mme B s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API) par le préfet de police postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés valable du 21 mai 2025 au 20 août 2025. Ce document est similaire à la première API dont Mme B a été bénéficiaire du 29 novembre 2024 au 27 février 2025, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet, alors même que ce document ne permet pas à Mme B de revenir du Japon si elle décide de s’y rendre, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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