Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2602529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- la décision en litige a pour effet de le priver du droit au séjour dont il bénéficiait, de limiter sa liberté de circulation et de le priver des droits sociaux qui lui étaient ouverts ; la décision attaquée le place dans une situation financière extrêmement précaire ; la décision permet au préfet de prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé, de sa durée de présence en France, de sa durée de présence en situation régulière ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet ne justifie ni de l’existence d’un avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de la régularité de cet avis, s’agissant de la composition du collège et notamment de l’absence du médecin rapporteur au sein de ce collège ;
- compte tenu de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2602302 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Gaudron, avocate de M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que la demande de renouvellement de son titre de séjour a bien été formulée dès 2021, et qu’il était, jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, régulièrement muni de récépissés.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 1959, est entré en France en 2011 accompagné de son épouse. Il a été muni à compter de 2017 d’un titre de séjour lié à son état de santé. En dernier lieu, M. B… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 7 octobre 2021. Par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision 23 janvier 2026 par laquelle le préfet a refusé de renouveler son droit au séjour. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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