Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023, le 31 mai 2023 et le 26 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à sa déclaration préalable pour la pose d’antennes de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AY n° 189, d’une superficie de 891 m², situé 6052 avenue des 3 Dauphins sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de ce que les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ont été méconnues est illégal ; le site sur lequel le projet est destiné à s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt le rendant incompatible avec la présence d’antennes de radiotéléphonie ; le site accueil déjà, dans de faux arbres, des antennes de radiotéléphonie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 22 juin 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Lavandou fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbeau, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de la pose d’antennes radiotéléphoniques sur toit terrasse d’un immeuble existant sur un terrain situé 6052 avenue des 3 Dauphins, cadastré section AY n° 189 sur le territoire communal. Par une décision du 1er mars 2023, le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
3. La commune produit à l’instance l’arrêté n° 2020212 du maire de la commune du Lavandou du 8 juillet 2020 donnant délégation à M. A… B…, dont l’article 2 indique que : « Monsieur A… B… reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers, pièces et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous : Au nom de la commune (…) Déclarations préalables, Arrêtés d’opposition, sans opposition, opposition sous réserves (…) ». Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs à caractère réglementaire du 3ème trimestre 2020. En outre, le maire a certifié sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort donc des pièces du dossier que M. A… B… disposait bien d’une délégation de signature pour signer les décisions d’opposition à déclaration préalable et que cette délégation de signature avait un caractère opposable à la date de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU :
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, la commune du Lavandou s’est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU dès lors que les antennes ont un impact visuel important et portent atteinte à l’environnement urbain et architectural.
5. Aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Les constructions susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages, par leur situation, leur dimension, leur volume ou leur aspect extérieur. Les constructions de style contemporain sont autorisées dans la mesure où leur insertion est en parfaite harmonie avec les sites et les paysages. (…) / 5. Paraboles et antennes : / Les paraboles et antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles,…) devront faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes des constructions. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. La commune du Lavandou fait valoir que le site d’implantation du projet est situé entre la plage d’Aiguebelle et le massif des Maures, qui présentent une qualité et un intérêt certains et que les faux arbres destinés à camoufler les antennes-relais ne s’intégreront pas avec harmonie aux volumes des constructions et auraient un impact négatif sur les paysages avoisinants.
8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site d’implantation serait concerné par des prescriptions particulières en matière de protection des paysages, de sorte que l’intérêt et le caractère des lieux avoisinants ne sont pas établis. En outre, il ressort des pièces du dossier que les antennes, d’une hauteur de trois mètres, auront un impact visuel limité de par leur camouflage dans de faux arbres, sur une toiture plate qui accueille déjà d’autres antennes de radiotéléphonie camouflées dans de faux arbres. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU est illégal.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 1er mars 2023 après avoir censuré le motif que le maire de la commune du Lavandou a énoncé dans sa décision d’enjoindre à cette commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la commune du Lavandou.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour l’installation d’antennes de radiotéléphonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Lavandou de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Lavandou versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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