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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2204735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori pour les requérants, et de Me Grech pour la commune de Belvédère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, M. B D et M. G I ont déposé une déclaration préalable n°DP n°06013 22 M0011 auprès de la commune de Belvédère, en vue de la construction d’une serre-tunnel agricole sur les parcelles numérotées D1485 et D1486. Par arrêté en date du 4 avril 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. E A, Mme C H, épouse A, et M. F A demandent au tribunal d’annuler cette décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Belvédère :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vue extraites des sites Google Maps et Géoportail, accessibles tant aux juges qu’aux parties, que les parcelles cadastrées des requérants, à savoir les parcelles section D n°s 1524, 1525 et 1499, sont séparées du terrain d’assiette du projet litigieux par une voie et distantes de ce même terrain d’assiette d’environ 50 mètres, en prenant comme point de référence l’entrée de la voie d’accès au bâtiment projeté, et de plus de 80 mètres en prenant comme point de référence ledit bâtiment. Si les requérants ne se prévalent d’aucune vue depuis ou sur le projet litigieux ces derniers font valoir qu’il va générer des nuisances olfactives par la présence des animaux et des activités en lien avec ces derniers. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet litigieux, qui consiste en la création qu’une exploitation de 80 chèvres, ne serait pas susceptible de générer des nuisances de nature olfactive que ni la végétation ni la faible distance ne permettent d’atténuer totalement. Dans ces conditions, comme le soutiennent les requérants, le projet litigieux, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belvédère tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative () nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
6. Les requérants font valoir que l’arrêté litigieux a été accordé sans qu’aucune autorisation de défrichement n’ait préalablement été délivrée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier précitées. Toutefois, ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d’une autorisation de défrichement préalable lorsque l’opération projetée est soumise à un régime d’autorisation administrative. Le projet litigieux relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l’autorisation administrative institué par le code de l’urbanisme pour les décisions relevant de cette catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’aucune autorisation pour la création d’une voie d’accès privée au terrain n’aurait été obtenue, ils ne se prévalent toutefois, à l’appui d’une telle allégation, de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte-d 'Azur (ci-après « PLUm ») relatif aux conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ,installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement : « La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration ) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution. ». Et aux termes de l’article 3.1 du règlement d’assainissement métropolitain, relatif aux déversements interdits dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales : « la liste de ces déversements interdits n’est pas limitative. Elle pourra toujours être complétée par les textes en vigueur en la matière. Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est formellement interdit de déverser, quelle que soit la nature des eaux rejetées et la nature du réseau :() déjections solides ou liquides d’origine animale, notamment le purin, ainsi que tout effluent issus d’élevages agricole ».
9. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux est situé en zone Nc du PLUm et dans un corridor de la trame verte et bleue. Les requérants font valoir que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées, faute de préciser le traitement des eaux pluviales. Si les pétitionnaires soutiennent que le projet prévoit la mise en œuvre de deux noues paysagères longeant les bords longs de la serre projetée et que ces noues se disperseront sur les parties du terrain en aval au travers de jardins de pluies, aucune pièce du dossier n’atteste de la réalité de ces ouvrages ni même du schéma reproduit par les pétitionnaires dans leur mémoire en défense. En outre, si les pétitionnaires se prévalent de l’étude hydrogéologique réalisée par la société Geotech Riviera, cette dernière, qui porte exclusivement sur la création d’une filière d’assainissement non collectif, ne concerne pas les eaux pluviales. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments du projet litigieux quant au choix réalisé pour la gestion des eaux pluviales, les requérants sont fondés à soutenir qu’il méconnait les dispositions précitées de l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
10. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En l’espèce, les requérants, en se bornant à soutenir que le projet présenterait un risque pour la salubrité publique, alléguant des « inquiétudes » liées à de très fortes odeurs qui se dégageraient des lieux, de la présence d’insectes et d’autres déjections animales, n’apportent toutefois aucun élément à l’appui de telles allégations permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. D’autre part, les dispositions du règlement sanitaire départemental relatif au logement des animaux invoquées par les requérants ne sont pas utilement invocables à l’encontre de la décision litigieuse, dès lors que ces dispositions se bornent à poser des prescriptions relatives au fonctionnement de l’exploitation en cause et ne concernent pas la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Le vice constaté au point 9 du présent jugement entachant d’illégalité l’arrêté litigieux peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal de la déclaration préalable régularisant les vices constatés. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E A, à Mme C H, épouse A, à M. F A jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement imparti à M. B D, M. G I et à la commune de Belvédère pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 9, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C H, épouse A, à M. F A, à la commune de Belvédère et à M. B D et M. G I.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2204735
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