Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme I… A…, M. K… F…, Mme B… H…, M. N… C…, M. E… R…, M. G… Q…, M. J… L…, M. P… O… et Mme M… D…, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire à la société Mial pour un immeuble de logements collectifs
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, s’en remet à l’appréciation du Tribunal
Par une lettre du 25 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ».
3. En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire qu’au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
4. Par une lettre du 25 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il leur appartenait de justifier, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Grenoble, auteur de l’arrêté attaqué et à la société Mial bénéficiaire du permis de construire litigieux. Les requérants n’ont pas justifié avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la société Mial.
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Pays ·
- Musée ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Échelon ·
- Critère ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Éducation nationale
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Administration ·
- Finances ·
- Livre ·
- Taxation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Conjoint ·
- Accord ·
- Famille
- Étudiant ·
- Flux migratoire ·
- Enseignement ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Charge des frais ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Eaux ·
- Déclaration préalable ·
- Métropolitain ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Assainissement ·
- Autorisation administrative ·
- Commune
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Schéma, régional
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Équilibre ·
- Délégation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Délibération
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.