Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2506275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le maire d’Isola a refusé la mise à disposition de l’association Aventura, pour les activités de l’accueil collectif de mineurs D… A…, du bâtiment communal dénommé « Le Grizzly » et l’a mis en demeure de libérer les lieux dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au maire d’Isola de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Isola la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (…) ». Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Isola a toléré à partir du mois de juillet 1990 l’utilisation par l’association Aventura d’un bâtiment communal ancien à destination de « snack », dénommé « Le Grizzly », en vue d’y entreposer du matériel lié à l’exercice d’une activité d’accueil collectif de mineurs mise en œuvre sur un terrain cadastré G728. Par lettre du 26 avril 2024, le maire d’Isola a invité M. C…, en sa qualité de représentant légal de cette association et de personne ayant déclaré cette activité, à libérer ce bâtiment. Par un courrier du 19 mai 2025, l’avocat de M. C… a sollicité à nouveau la mise à disposition de ce même bâtiment. Par la décision attaquée du 28 août 2025, le maire d’Isola a refusé la mise à disposition de l’association Aventura, pour les activités de l’accueil collectif de mineurs D… A…, du bâtiment communal et l’a mise en demeure de libérer les lieux dans un délai de trente jours.
4. Alors même que l’association Aventura exerce une activité d’accueil de loisirs déclarée au titre de l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle y entrepose du matériel, le bâtiment communal dénommé « Le Grizzly », qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucun aménagement spécial, ne peut être regardé comme affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Par suite, il fait partie non pas du domaine public mais du domaine privé de la commune, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le litige, qui porte sur un refus de mise à disposition d’une dépendance du domaine privé et sur l’expulsion de son occupant sans titre, ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait le 24 février 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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