Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2026, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, référencé INK 009, d’un montant de 4 618,18 euros.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources et sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige, les retenues mensuelles d’un montant de 250 euros représentent une charge excessive pour son foyer.
Par courrier du 3 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme D… B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme D… B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu concerné, que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources et que les retenues mensuelles d’un montant de 250 euros représentent une charge excessive pour son foyer, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. Une demande de régularisation, qui était accompagnée d’un formulaire de requête, l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a été adressée par courrier mis à sa disposition le 3 février 2026 via l’application « Télérecours citoyens » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du même code. La requérante n’a toutefois pas répondu à cette demande. Ainsi, l’intéressée ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie.
5. Par suite, la requête de Mme D… B… qui n’est pas suffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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