Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2023, n° 2302502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A D géré par l’association Union Cépiére Robert Monnier (UCRM), sis 28 rue de l’Aiguette à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il expose que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ;
— sa demande est recevable au regard de l’article L. 552-15 du code précité dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’occupant sans titre est restée infructueuse ;
— la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l’intéressée dans le logement, alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2023 et le 26 mai 2023, Mme A, représentée par Me Mercier, demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui laisser un délai de six mois avant que ne
prenne effet sa sortie effective des lieux, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article
L. 761-1.
Elle fait valoir que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites dès lors que les allégations du préfet, imprécises et non corroborées par des éléments probants, n’établissent en rien que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile serait saturé en Occitanie, et notamment dans le département de la Haute-Garonne, et que son maintien dans les lieux ferait nécessairement obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. ;
— les dernières données disponibles sur la question, issues du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile 2020-2023 et du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2021- 2023 montrent une absence de saturation du dispositif et contredisent ainsi les chiffres avancés par la préfecture ;
— Elle a cherché des solutions de relogement et ne se maintient pas à l’HUDA par choix, mais parce qu’elle n’a pu bénéficier d’aucune alternative ;
— mère isolée d’un enfant mineur, âgé de seulement 13 ans, elle et son fils se trouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité, et ils souffrent tous deux d’importants troubles d’ordre psychique.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Mercier, représentant Mme A, qui a repris ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la
durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 552-14 dudit code : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. « . Enfin l’article L. 552-15 du même code dispose que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à
L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Et aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article
R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 22 janvier 1978, célibataire et mère d’un enfant né le 6 octobre 2009, a présenté une demande d’asile. Elle et son fils ont bénéficié, à
compter du 17 octobre 2019, d’un hébergement au sein D sis 28 rue de l’Aiguette à Toulouse géré par l’association Union Cépiére Robert Monnier (UCRM). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision lue en audience publique le 17 juin 2021. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par lettre du 2 juillet 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), agissant sur le fondement de l’article de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a informé l’intéressée que, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle était autorisée à se maintenir dans le logement D jusqu’au 30 juillet 2021 mais qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour quitter les lieux avant cette date. Par courriel du 30 novembre 2022, la responsable de l’association UCRM a informé le préfet de la Haute-Garonne que l’intéressée se maintenait indûment dans les lieux. Par un courrier daté du 10 février 2023, le préfet a mis en demeure Mme A de quitter l’HUDA dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de l’intéressé D sis 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1,
L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ".
6. Mme A, de nationalité étrangère, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision lue en audience publique le 17 juin 2021, ne réside ainsi pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l’objet de l’une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l’octroi de l’aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n’est pas opposable. Enfin, l’intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d’application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l’article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. En l’espèce, alors que Mme A a expressément fait valoir, dans ses écritures en défense, que le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas de l’urgence de la mesure sollicitée en avançant des éléments imprécis et non corroborés par des éléments probants alors même
qu’elle occupe les lieux depuis de longs mois et en produisant elle-même dans l’instance des données publiques dont l’analyse est de nature à mettre sérieusement en cause l’allégation de saturation du dispositif d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département, le préfet s’est borné à exposer, d’une part, que ses services disposaient, au 31 décembre 2022, de 1981 places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, qu’ils font face depuis plusieurs années à des arrivées très importantes de personnes sollicitant l’asile et doivent également contribuer aux dispositifs nationaux, d’autre part, que depuis l’entrée en vigueur du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2021-2023, l’Occitanie se doit d’accueillir chaque semaine 58 demandeurs d’asile orientés par le niveau national, dont 33 en Haute-Garonne, et s’est abstenu de produire dans l’instance le moindre élément relatif au taux d’occupation de ces places d’hébergement ni n’a justifié des flux de personnes qu’il invoque. Ce faisant, le préfet n’établit pas que la mesure d’expulsion qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme A D sis 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de ire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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