Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2411941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 août 2024, le 27 août 2024 et le 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre les décisions litigieuses dans l’attente d’une décision des autorités en charge de l’examen de la demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants ;
- s’agissant de sa demande de suspension, la décision attaquée méconnait les articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une nouvelle demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et qu’il dispose d’éléments nouveaux au soutien de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1994, est entré sur le territoire français le 23 novembre 2022. Il a présenté une demande d’asile le 18 mars 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 janvier 2024, notifiée le 16 février 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 13 mai 2024, notifiée le 18 mai 2024. Il a formulé une première demande de réexamen le 17 juin 2024 dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA en date du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. Il a formulé une deuxième demande de réexamen le 11 juillet 2024 ainsi qu’une troisième demande de réexamen le 1er août 2024, dans le cadre des dispositions précitées. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitement inhumains ou dégradants qu’il dit encourir en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manifestement infondé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
6. M. B…, dont le droit au maintien sur le territoire n’a pas pris fin en application des b ou d du 1o de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en application du c du 2° de ce même article dès lors qu’il ressort de la fiche « Telemofpra » qu’il a présenté trois demandes de réexamens auprès de l’OFPRA, n’entre pas dans les cas prévus par la loi permettant à un étranger de demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque son droit au maintien sur le territoire prend fin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
8. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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