Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2605086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous en préfecture lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante angolaise née le 10 juin 1978, qui indique être entrée en France au cours de l’année 2016, a sollicité le 20 août 2021 un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, demande qui a été rejetée le 13 octobre 2025 au motif qu’elle n’établissait pas avoir sa résidence habituelle dans le Rhône. L’intéressée, qui n’a pas contesté cette décision, a sollicité à nouveau le 29 juillet 2025 un rendez-vous. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut de son ancienneté de séjour de plus de dix ans, et de son intégration en France. Toutefois, alors que l’intéressée n’a pas contesté la précédente décision de refus et qu’elle a déposé sa nouvelle demande de rendez-vous il y a moins d’un an, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, alors qu’au demeurant l’intéressée est restée en France plusieurs années sans justifier avoir cherché à régulariser sa situation. En outre, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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