Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2605322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de c/ commune de Marcilly d'Azergues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’élection, en date du 8 avril 2026, des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Marcilly d’Azergues ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marcilly d’Azergues de procéder à une nouvelle élection afin de désigner trois membres titulaires et trois membres suppléants de la commission d’appel d’offres dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la composition de la commission d’appel d’offres est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a seulement procédé à l’élection de trois membres titulaires, alors que trois membres suppléants devaient également être élus.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la commune de Marcilly d’Azergues informe le tribunal qu’une nouvelle délibération sera prise lors du conseil municipal du 18 mai 2026 afin de désigner trois membres titulaires et trois membres suppléants de la commission d’appel d’offres.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission d’appel d’offres dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’ordonner l’organisation de nouvelles élections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un déféré, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler l’élection, en date du 8 avril 2026, des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Marcilly d’Azergues.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection :
Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui définit la composition de la commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-2 du même code : « (…) II. – La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 8 avril 2026, le conseil municipal nouvellement élu de la commune de Marcilly d’Azergues, qui compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. Seuls trois membres du conseil municipal ont été déclarés élus en qualité de titulaires, alors que trois membres suppléants devaient également être élus, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’élection en date du 8 avril 2026 des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Marcilly d’Azergues.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi que les parties en ont été informées, il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’ordonner l’organisation de nouvelles élections. Par suite les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marcilly d’Azergues de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission d’appel d’offres sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Marcilly d’Azergues sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré de la préfète du Rhône est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. E… G…, à Mme B… F… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée à la commune de Marcilly d’Azergues.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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