Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 déc. 2024, n° 2402716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Akman Sema, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles et nécessaires, notamment en adressant une note à l’ensemble de ses agents concernés, afin que le seul dépôt des demandes de titre de séjour auprès de ses services ne soit pas subordonné par la production d’un document d’identité comportant une photographie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Or, par sa requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles et nécessaires, notamment en adressant une note à l’ensemble de ses agents concernés, afin que le seul dépôt des demandes de titre de séjour auprès de ses services ne soit pas subordonné par la production d’un document d’identité comportant une photographie. Cette requête n’a pas été régularisée par le conseil de la requérante qui, en dépit du temps écoulé depuis son enregistrement, n’a pas présenté de conclusions recevables, en cohérence avec les moyens avancés et la décision produite. Il suit de là que les conclusions de Mme B doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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