Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2510705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B H, représentée par le cabinet Hug et Aboukhater (aarpi), agissant par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2025-00304 du 14 avril 2025 du préfet de police portant mise en demeure de quitter sous 7 jours le local d’habitation qu’elle occuperait illicitement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o elle réside régulièrement dans le logement depuis plus de dix ans en vertu d’un bail signé le 1er mai 2014 avec M. A F ;
o une expulsion serait traumatisante pour elle et sa fille qui se retrouveraient à la rue ;
o une fois passé le délai de 7 jours suivant sa notification, il est loisible au préfet de police d’user de la force publique afin d’expulser les occupants du logement;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée dès lors que :
o il n’est pas établi qu’une plainte a été déposée ;
o le constat de l’officier de police judiciaire du 24 décembre 2024 est nécessairement erronée car elle dispose de documents justifiant de son occupation licite de son appartement, à savoir contrat de bail et quittances de loyers ;
o l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire contrairement à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
o il est entaché d’un défaut de motivation ;
o l’arrêté méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu’elle ne s’est pas livrée à des manœuvres pour s’introduire dans son logement, la requérante s’étant bornée à prévenir le nouveau propriétaire du logement qu’elle était dans l’impossibilité de quitter les lieux à bref délai ;
o l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2025, par M. D G, propriétaire de l’appartement occupé par Mme H qui soutient que la procédure entreprise à sa demande par le préfet de police est régulière dès lors que le bail produit est faux, qu’une plainte a été déposée et l’occupation sans droit ni titre a été constatée par un officier de police judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des deux conditions prévues par l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2510706 par laquelle Mme H demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
— la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hug, pour Mme H, qui reprend ses observations et soutient que la requérante a été trompée par M. A F ;
— les observations de M. C pour le préfet de police, qui reprend ses observations et relève que le bail produit par Mme H n’est pas complet ;
— les observations de M. G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2025, notifié le même jour, le préfet de police a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, mis en demeure Mme B H, de quitter, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision, le logement, dont elle est locataire, sis 81 rue Marcadet à Paris (75018) et qu’elle occupe, selon ses dires, en vertu d’un bail qu’elle aurait signé le 1er mai 2014 avec M. A F. Par la présente requête, Mme H demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Par ces dispositions, le législateur a en particulier entendu permettre au propriétaire d’un local à usage d’habitation, lorsque l’occupant du local s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, il résulte de l’instruction que le bail signé le 1er mai 2014 que Mme H produit pour établir la régularité de son occupation de l’appartement sis au 81 rue Marcadet à Paris (75018), d’une part, n’est pas complet et, d’autre part, a été conclu avec une personne prétendant se dénommer « A F » qui n’était pas propriétaire dudit appartement à la date de signature du bail en cause et ne l’a jamais été, ainsi que cela lui a été indiqué dès 2015 par un responsable de l’institut Curie, devenu propriétaire de l’appartement en cause selon un legs opéré par testament du 15 octobre 2007 rédigé par Mme E F, précédente propriétaire, décédée le 14 juin 2008. Dès lors, légalité de la mise en œuvre par le préfet de police des dispositions de l’article 38 du 5 mars 2007 citées au point 4 à l’encontre de Mme H n’apparaît pas sérieusement douteuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné au remboursement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D G.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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