Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2604526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en application d’une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est entaché d’erreur de faits ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en cas d’expulsion vers la Palestine au regard du conflit qui sévit dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B…,
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant israélien, condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel et à une interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 septembre 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en application d’une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, l’arrêté ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La décision attaquée indique que M. C… est israélien et qu’il est éloigné soit à destination du pays dont il a la nationalité, soit à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Si M. C… soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour vers la bande de Gaza ou la Cisjordanie compte tenu de la recrudescence des violences dans cette région du monde, et alorsqu’il revendique dans ses écritures la citoyenneté palestinienne, sans l’établir au demeurant, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que l’arrêté attaqué fixe, comme pays de destination les territoires palestiniens, mais le pays d’origine du requérant. Par ailleurs, à supposer que le requérant démontre ainsi qu’il le soutient qu’il est demandeur d’asile en Allemagne, son éloignement pourra être organisé à destination de ce dernier pays. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer, comme pays de destination, le pays d’origine de M. C….
Sur les conclusions accessoires :
7. L’avocat de M. C… ayant été commis d’office, les conclusions présentées sur le le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. B…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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