Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2404461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. E D et Mme C D, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sartrouville a délivré à la SCCV Sartrouville Chappe un permis de construire n° PC 78586 23 G1051 pour la construction de 10 maisons individuelles sur un terrain situé 9 rue Chappe et la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Sartrouville relatif aux accès dès lors que le projet en litige prévoit la création d’un accès nouveau à la rue Chappe sans avoir été précédé d’une concertation et d’une approbation des autorités compétentes en matière de voirie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige présente un risque pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Sartrouville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme D est irrecevable dès lors que ces derniers ne démontrent pas qu’ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et ne justifient pas de la notification régulière de leur recours contentieux à la société pétitionnaire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 3 du règlement du PLU de Sartrouville est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la SCCV Sartrouville Chappe, représentée par Me Beye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme D est irrecevable dès lors que ces derniers ne démontrent pas qu’ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et ne justifient pas de la notification régulière de leur recours contentieux à la société pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Beye, représentant la SCCV Sartrouville Chappe, en présence de Mme A, représentant la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Sartrouville a délivré à la SCCV Sartrouville Chappe un permis de construire n° PC 78586 23 G1051 pour la construction de 10 maisons individuelles sur un terrain situé 9 rue Chappe cadastré section AS n°813, 814, 815 et 889, d’une superficie totale de 1.826 m². Par un courrier en date du 19 mars 2024, M. et Mme D ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Par une décision du 2 avril 2024, le maire de Sartrouville a rejeté leur recours. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 et de la décision du 2 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mai 2020, régulièrement publié, le maire de Sartrouville a donné délégation à M. B F, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et au renouvellement urbain, pour signer notamment les arrêtés de permis de construire. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté de délégation que celui-ci a été transmis au préfet du département et qu’il a été affiché dès le 29 mai 2020, ce que ne conteste pas les requérants. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Sartrouville, intitulé « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et réglementation des accès aux voies ouvertes au public » : « 1 – ACCÈS / () / Les accès nouveaux devront faire l’objet d’une concertation et d’une approbation des autorités compétentes en matière de voirie ». Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Il n’appartient aux auteurs des règlements d’urbanisme ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les dispositions de l’article UG3, qui imposent une consultation préalable qui n’est pas prévue par le code de l’urbanisme, sont illégales et doivent être écartées au profit des dispositions réglementaires de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Or, les défendeurs font valoir, sans être contestés, que la rue Chappe, qui desservira le projet en litige, constitue une voie communale dont la gestion relève de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire contesté. Ainsi, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité compétente en matière de voirie n’avait à être recueilli. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la rue Chappe, qui dessert le terrain d’assiette du projet en litige, est une voie communale rectiligne et d’une largeur de plus de 5 mètres, hors trottoirs, qui permet, malgré le stationnement des véhicules sur la chaussée, le croisement des voitures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, prévoyant la construction de 10 maisons individuelles et 22 places de stationnement, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. et Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sartrouville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par la commune de Sartrouville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Sartrouville Chappe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D verseront à la SCCV Sartrouville Chappe une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme C D, à la commune de Sartrouville et à la SCCV Sartrouville Chappe.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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