Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que le délai de dix-huit mois en résidence sociale est dépassé, qu’elle ne peut trouver un appartement dans le parc privé et qu’elle aimerait quitter le Luc, n’y ayant plus d’attaches, pour Nice, où elle pourrait trouver un emploi plus rapidement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 30 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est logée depuis le 1er octobre 2022 dans une résidence sociale, dans un appartement de type 1 de 19 m² qu’elle occupe seule, qui est géré par API Provence et est situé dans le Var. Elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois. Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que, si elle justifie d’une présence de façon continue depuis plus de 18 mois à la date de dépôt du recours, le souhait de vouloir vivre dans les Alpes-Maritimes pour des raisons professionnelles n’est pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître son recours comme prioritaire et urgent. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur la légalité de la décision du 4 février 2025 :
Mme C… soutient que le délai de dix-huit mois en résidence sociale est dépassé. Elle relève par ailleurs qu’elle ne peut trouver un appartement dans le parc privé et qu’elle aimerait quitter le Luc pour Nice, n’y ayant plus d’attaches et parce qu’elle pourrait y trouver un emploi plus rapidement. Elle produit sa demande de logement social locatif du 16 janvier 2024.
Il ressort des mentions de la décision en litige, et il est constant, que Mme C… est logée dans une résidence sociale depuis le 1er octobre 2022, soit depuis un délai supérieur à celui fixé par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle se trouve ainsi dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 de ce code et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 dudit code. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait par ailleurs obstacle à ce qu’un demandeur saisisse une commission de médiation située en dehors de son département de résidence. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 4 février 2025 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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