Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2511108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2025, le 3 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 5 août 2025, le 26 août 2025 et le 30 septembre 2025, l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE) Pays de la Loire Naturellement demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de Nantes métropole habitat et à la société Loire Océan Métropole Aménagement (LOMA), d’une part, d’interrompre immédiatement les travaux de démolition de deux immeubles situés rue Vancouver dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nantes Nord », d’autre part, de revoir le projet d’aménagement du site dans sa globalité et dans le respect de la biodiversité ;
2°) d’enjoindre au président de Nantes métropole habitat et à la société LOMA de présenter aux habitants les mesures qui seront mises en œuvre pour préserver et protéger les hérissons d’Europe, espèce protégée, dans le périmètre de la ZAC « Nantes Nord » ;
3°) de mettre à la charge du président de Nantes métropole habitat et de la société LOMA une somme au titre des dépens et des frais d’instance.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
- il y a urgence à enjoindre les mesures sollicitées dès lors que les travaux de démolition ont débuté le 24 juin 2025, sans autorisation administrative, et qu’il est constaté sur le site une très forte mortalité d’hérissons d’Europe qui sont une espèce protégée ;
- il est impératif de privilégier le maintien sur place des hérissons d’Europe qui sont actuellement en saison de reproduction et de prendre des mesures pour garantir la sécurité de la faune locale ;
- les mesures demandées présentent un caractère d’utilité ;
- la solution de déplacement des hérissons d’Europe est illégale et inadaptée ;
- les travaux se poursuivent sur les pourtours de la zone de démolition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’énonce pas de conclusions et n’expose pas les faits de manière suffisamment précise ;
- elle est également irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le chantier est arrêté depuis le 25 juin 2025 et que des demandes de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux « espèces protégées » ont été déposées par l’aménageur ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère provisoire ;
- elles font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elles ne présentent pas de caractère d’utilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 23 septembre 2025, la société Loire Océan Métropole Aménagement (LOMA) et Nantes métropole Habitat, représentées par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête en tant qu’elle est présentée par le collectif Nantes Nord Ecologie Citoyenne est irrecevable dès lors que ce collectif ne dispose pas d’une capacité à agir ;
- le président de l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité ;
- elles font obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2025 portant prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 portant autorisation environnementale relative au projet de ZAC « Nantes Nord » qui autorise la réalisation d’opérations de capture, transport et relâcher des hérissons d’Europe présents au sein des emprises du chantier d’aménagement de la ZAC et qui prescrit des mesures d’évitement, de réduction et de suivi.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’interruption des travaux de démolition dès lors que ceux-ci ont été effectivement interrompus le 25 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête introduite le même jour par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux de démolition des deux immeubles situés rue Vancouver, dans le périmètre de la ZAC « Nantes Nord », ont été effectivement interrompus le 25 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête introduite le même jour par l’association requérante. Si l’association MNLE Pays de la Loire Naturellement relève que des travaux d’entreposage de matériaux se poursuivent à proximité du site, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que les travaux de démolition, dont elle demande l’interruption, auraient repris à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions présentées par cette dernière, tendant à ce qu’il soit enjoint au président de Nantes métropole habitat et à la société Loire Océan Métropole Aménagement d’interrompre immédiatement ces travaux de démolition, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, si l’association requérante demande qu’il soit ordonné au président de Nantes métropole habitat et à la société Loire Océan Métropole Aménagement de revoir dans sa globalité le projet d’aménagement de la ZAC « Nantes Nord », la mesure demandée ne présente pas un caractère provisoire et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la réalisation d’opérations de capture, de transport et relâcher des hérissons d’Europe présents au sein des emprises du chantier d’aménagement de la ZAC « Nantes Nord ». Cet arrêté, qui a été publié sur le site internet de la préfecture, affiché en mairie de Nantes et communiqué à l’association requérante dans le cadre de la présente instance, présente les mesures d’évitement, de réduction et de suivi prescrites afin de préserver cette espèce protégée. Dans ces conditions, la mesure demandée par l’association requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint au président de Nantes métropole habitat et à la société Loire Océan Métropole Aménagement de présenter aux habitants du quartier les mesures qui seront mises en œuvre pour préserver et protéger les hérissons d’Europe sur le site d’aménagement de la ZAC « Nantes Nord », ne présente, à la date de la présente ordonnance, aucune utilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l’association MNLE Pays de la Loire Naturellement tendant à ce qu’il soit enjoint au président de Nantes métropole habitat et à la société LOMA, d’une part, de revoir le projet d’aménagement de la ZAC « Nantes Nord » dans sa globalité et dans le respect de la biodiversité, d’autre part, de présenter aux habitants les mesures qui seront mises en œuvre pour préserver et protéger les hérissons d’Europe sur le site de la ZAC, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes métropole habitat et de la société LOMA, qui ne sont pas dans la présence instance les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par l’association MNLE Pays de la Loire Naturellement et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la société LOMA et Nantes métropole habitat en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement tendant à ce qu’il soit enjoint au président de Nantes métropole habitat et à la société Loire Océan Métropole Aménagement d’interrompre immédiatement les travaux de démolition de deux immeubles situés rue Vancouver à Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Loire Océan Métropole Aménagement et Nantes métropole habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement, à la société Loire Océan Métropole Aménagement, à Nantes métropole habitat et à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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