Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né en 1988, a quitté la Syrie en 2006 selon ses déclarations et est entré en France en décembre 2010. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 26 juin 2018. Il a sollicité l’asile et sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en avril 2023. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Metz le 29 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Moselle a décidé de ne pas renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a également fait l’objet d’un jugement de la Cour d’appel de Metz du
31 mai 2023 prononçant à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. M. B a été écroué à la maison d’arrêt de Sarreguemines du 14 août 2024 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive. A sa levée d’écrou le 14 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Par ailleurs, sa troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, déposée en rétention administrative, a été rejetée le 7 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne de manière erronée que l’intéressé n’a pas d’enfant est sans incidence sur l’appréciation faite par le préfet de la situation du requérant pour décider de l’assigner à résidence, pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement exécutoire prononcée à son encontre. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est domicilié à la même adresse que la mère de son enfant, il ne l’établit pas par les seules attestations établies par cette dernière pour les besoins de la cause. Par suite, le préfet pouvait valablement considérer qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B ne pouvait justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à affirmer résider à 60 kilomètres de Metz sans toutefois l’établir, ne justifie pas de ce que la décision d’assignation à résidence serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en mai 2023, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision d’assignation en litige. La seule circonstance que des mesures spécifiques destinées à organiser le départ du requérant n’auraient pas été mises en œuvre ne permet pas d’établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Urgence
- Document administratif ·
- Montagne ·
- Déféré préfectoral ·
- Associations ·
- Service ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Pouvoir exécutif ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Associations ·
- Europe ·
- Espèces protégées ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Référé
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Application
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Cisjordanie ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.