Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 janv. 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Alissa Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- sur le principe de l’assignation à résidence, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant des modalités de contrôle qu’elle fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Ozeki, représentant M. A…, présent, qui a repris ses conclusions et moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 28 mai 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, arrêté confirmé par le tribunal par un jugement du7 janvier 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le principe même de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Christophe Verollet, chef du bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 décembre 2025, publié le 17 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs de fait ayant conduit à l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance que cet arrêté ne détaille pas la situation personnelle et familiale de l’intéressé, cet arrêté qui ne comporte aucun refus de séjour ni aucune obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de décider de l’assigner à résidence.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté attaqué se borne à assigner à résidence M. A… en vue d’organiser l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Une telle mesure, qui n’entraîne par elle-même aucune séparation avec sa compagne et ses autres attaches familiales présentes en France et ne fait pas obstacle, en particulier, à ce que l’intéressé garde le contact avec ses enfants ni à ce que ces derniers, qui vivent dans des départements distincts du sien, viennent le visiter, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette assignation à résidence sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les modalités de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». L’article R. 733-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Ardèche a assigné M. A… à résidence dans le département avec interdiction d’en sortir sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours chômés et fériés, à 9 heures auprès des services de la brigade de gendarmerie d’Annonay. M. A… fait valoir qu’il ne dispose pas du permis de conduire, que la gendarmerie se situe à 13 kilomètres de son domicile, ce qui correspond à trois heures de marche ou à un trajet de 35 minutes aller en transport en commun, systématiquement allongé en raison de conditions de circulation en heure de pointe, avec un coût de 3 euros, soit un coût hebdomadaire pour les trajets aller-retour de 30 euros, et un coût mensuel de 120 euros. M. A… expose également qu’une gendarmerie est implantée à Serrières, à proximité de son domicile et qu’il pourrait plus facilement s’y rendre afin de respecter ses obligations de pointage. En défense, le préfet de l’Ardèche ne conteste pas l’ensemble de ces affirmations et n’a produit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les motifs de cette obligation de pointage quotidienne, hors samedi et dimanche, et le choix de la gendarmerie d’Annonay. Dans ces conditions, en fixant de telles modalités de contrôle du respect par M. A… de son assignation à résidence, le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a assigné M. A… à résidence doit être annulé, en tant qu’il fixe les modalités de contrôle du respect de cette assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de l’Ardèche est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ozeki, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Ardèche et à Me Alissa Ozeki.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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