Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juin 2025, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Moal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction de réexamen prévue dans l’ordonnance n° 2500265 du 31 janvier 2025 en ramenant le délai dans lequel le préfet doit statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour à quinze jours et en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que l’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en ramenant le délai à trois jours et en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’ordonnance n° 2500265 du 31 janvier 2025 reste inexécutée dès lors d’une part que le préfet n’a toujours pas procédé à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a même repris une nouvelle décision de clôture après l’avoir invité à présenter une nouvelle demande, d’autre part, n’a pas renouvelé le document provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 12 mai 2025.
Des pièces, produites par le préfet du Finistère, ont été enregistrées le 2 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503415
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