Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 25 mai 1985, a, le 6 août 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 25 septembre 2024 par M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Calvados a notamment relevé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné à quatre-vingt-dix jours d’emprisonnement et à une amende de cinq euros par le tribunal correctionnel de Caen le 17 janvier 2019, pour des faits de violence commis en réunion, et à huit mois d’emprisonnement le 19 octobre 2020, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire, commis dans le cadre d’une récidive. La décision attaquée mentionne également que M. A… a contrevenu à la loi en n’exécutant pas les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 14 mars 2012, le 2 juillet 2013 et le 7 avril 2021. Toutefois, les faits pour lesquels M. A… a été condamné sont intervenus, pour les plus récents d’entre eux, le 19 juillet 2020, soit plus de cinq ans avant l’arrêté attaqué du 6 août 2025. Malgré la gravité de ces agissements, ils ne sont pas de nature, eu égard à leur relative ancienneté, à caractériser un comportement constitutif d’une menace actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, un refus de titre de séjour ne peut légalement intervenir sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que l’autorité administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. En l’espèce, M. A…, qui déclare être entré en France en 2009 à l’âge de vingt-quatre ans, est père d’une enfant française, née le 16 janvier 2014, dont il est séparé de la mère depuis 2017. Si le préfet du Calvados fait valoir que la production d’une assurance scolaire, d’un certificat de scolarité, de deux récépissés de virement bancaire en faveur de la mère de l’enfant, d’attestations sur l’honneur des grands-parents de l’enfant et de sa mère, d’une attestation d’une professeure des écoles, d’un médecin et de proches, ainsi que de photographies et d’une facture, ne suffit pas à démontrer que l’intéressé contribuerait de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il n’en demeure pas moins que M. A… justifie, par les pièces versées à l’instance, entretenir des liens affectifs avec sa fille, plusieurs attestations récentes de proches confirmant sa présence régulière auprès d’elle. En outre, il n’est pas contesté que M. A… réside depuis plus de quinze ans sur le territoire français, bien qu’ayant été en situation irrégulière pendant une période importante, et aucun élément ne permet de retenir que le requérant disposerait encore d’attaches familiales significatives en Guinée. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… justifie de diverses expériences professionnelles en France entre 2014 et 2021, même si elles ont été exercées principalement dans le cadre de missions d’intérim. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie avoir, à la date de la décision attaquée, établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Blache, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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