Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 9 avr. 2026, n° 2602048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Bessis-Osty, laquelle renonce par avance à recevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré en France le 3 mars 2026 et a sollicité l’asile le 17 mars 2026 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, ressortissant nigérian né le 10 décembre 1975. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé avait été enregistrée en préfecture plus de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… est entré en France le 26 novembre 2025, ce dernier s’est néanmoins rendu en Suède où il a sollicité l’asile le 2 décembre 2025. Compte tenu de son passage en France, les autorités suédoises ont décidé que le pays responsable de sa demande d’asile était la France et ont pris à son encontre une décision de transfert Dublin qui a été mise à exécution le 3 mars 2026. Par suite, M. A… justifie d’un motif légitime justifiant de ne pas avoir demandé l’asile en France dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa première entrée en France et, en tout état de cause, a bien respecté ce délai pour déposer sa demande d’asile lors de sa seconde entrée en France.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2026, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, et ce, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bessis-Osty, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 mars 2026 portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2026 et ce, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bessis-Osty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bessis-Osty, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bessis-Osty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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