Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a ordonné son expulsion du territoire français, et de la décision du 11 avril 2025 fixant l’Algérie, pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le remettre aussitôt en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
* les décisions sont insuffisamment motivées ;
* la décision d’expulsion repose sur des faits matériellement inexacts, s’agissant de l’analyse faite de sa vie familiale ;
* la décision d’expulsion repose sur une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* le préfet, en estimant que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
* la décision d’expulsion méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il peut exciper de l’illégalité de la décision d’expulsion à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
* la décision de retrait de sa carte de résident méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représentée la Selarl Centaure avocats (Me Rannou), conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506294 par laquelle M. A demande l’annulation des arrêtés en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Massin-Trachez, représentant le requérant, qui a demandé son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, et a repris les conclusions et moyens de la requête ; elle a insisté sur le fait que le comportement délinquant de M. A en 2021, s’inscrivait dans un contexte de consommation de stupéfiants, qui a cessé et sur les liens du requérant avec ses trois enfants ;
— M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, qui indique être entré en France en 2016 était titulaire d’une carte de résident valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2031 qui lui avait été délivrée en sa qualité de père d’enfants français. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a ordonné son expulsion du territoire français, puis, par une décision du 11 avril 2025, il a fixé l’Algérie, pays dont il a la nationalité comme pays de destination. M. A, ensuite placé en rétention administrative par un arrêté du 7 mai 2025, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés des 8 avril 2025 et 11 avril 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, l’urgence étant présumée satisfaite et n’étant pas contestée en défense, la condition doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et de la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur l’injonction :
8. Si la suspension de la décision d’expulsion, implique nécessairement que le requérant ne soit plus retenu au centre de rétention administrative, elle n’implique pas que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a d’ailleurs pas décidé son placement en rétention, prenne une quelconque mesure à cet égard. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à son profit par M. A, qui n’établit pas d’ailleurs avoir exposé de frais, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a ordonné l’expulsion du territoire français de M. A, et de la décision du 11 avril 2025 fixant l’Algérie comme pays de destination sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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