Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. H B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaïb au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de transfert est entaché de vices de procédure ; il n’est pas justifié que son droit à l’information a été respecté et qu’il a bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit E A ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira;
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, substituant Me Chaïb, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet ne s’est pas assuré du respect par les autorités polonaises des garanties devant être offertes aux demandeurs d’asile. Elle insiste également sur la méconnaissance du droit à l’information de son client. Elle précise que le préfet ne démontre pas que la brochure B ait été remise à M. B dès lors que le nom de celui-ci n’est pas apposé sur le document produit par le préfet et que la signature ne correspond à celle de M. B. Elle est différente de celle qui est apposée sur la brochure A et qu’il asigné en octobre 2024. Elle précise que l’intéressé a fait l’objet de mauvais traitement en Pologne et que le ministre polonais a annoncé qu’il ne souhaitait pas respecter la législation européenne applicable aux demandeurs d’asile ;
— et les observations de M. B présent et assisté d’une interprète en langue arabe qui précise qu’il a fait l’objet de mauvais traitement de la part des autorités de police en Pologne qui lui ont retiré ses affaires personnelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin le 22 avril 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 9 mars 2023, s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès des autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies, le 25 novembre 2024, d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, ont fait connaître leur accord, le 27 novembre 2024. Par deux arrêtés du 4 avril 2025, notifiés le même jour, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B aux autorités polonaises qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter, les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
4. Les arrêtés sont signés par Mme C F, cheffe du pôle régional E de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, de la région Grand Est et du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025, à effet de signer les arrêtés de transfert et les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
6. L’arrêté attaqué vise le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Il énonce que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que M. B a sollicité l’asile auprès des autorités polonaise avant de déposer sa demande d’asile en France, que la Pologne a été saisie le 25 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a donné un accord explicite, le 27 novembre 2024, sur le fondement de l’article 18-1 c) dudit règlement. Cette décision, qui comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde est donc suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. B s’est vu remettre contre signature, le 4 avril 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure E – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue arabe. La seule circonstance que son nom ne figure pas sur les premières pages de ces documents n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments de preuve produits par le préfet et ceci, d’autant plus, que la signature apposée sur ces documents est similaire à celle figurant sur le compte rendu relatif à son entretien individuel. En outre, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel que le requérant a certifié sur l’honneur que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Enfin, il n’est pas contesté que ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. B a bénéficié, le 12 octobre 2024, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. La Pologne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités polonaises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En particulier, de telles défaillances sont caractérisées lorsqu’elles atteignent un seuil particulièrement élevé de gravité, compte tenu de l’indifférence des autorités d’un État membre qui aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. En revanche, ce seuil n’est pas atteint en présence des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.
13. M. B se prévaut de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne. Toutefois, les considérations générales dont le requérant s’est prévalu à l’audience, quant aux risques accrus de traite humaine, aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile et de pratiques de renvois forcés vers la frontière de la Biélorussie, ne sauraient permettre de caractériser une défaillance systémique des autorités polonaises dans la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il a fait l’objet de mauvais traitement par les autorités polonaises, il ne démontre pas la réalité de ces allégations. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que sa demande d’asile sera examinée sérieusement en Pologne alors qu’il craint d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, M. B n’établit pas que le préfet, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l’examen de sa demande d’asile, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
15. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B, n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
16. En deuxième lieu, M. B ne fait valoir aucun élément particulier de nature à établir que la décision l’assignant à résidence porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, que ce soit dans son principe ou s’agissant des mesures de contrainte dont elle est assortie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Enfin, La présente instance n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Me Chaïb et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501169
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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