Rejet 24 mai 2011
Rejet 30 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mai 2011, n° 1001548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1001548 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1001548
___________
SOCIETE LA BAMBA
___________
M. Delvolvé
Rapporteur
___________
M. Ringeval
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2011
Lecture du 24 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(6e chambre)
19-06-01
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe du Tribunal sous le n° 1001548, présentée pour la SOCIETE LA BAMBA, dont le siège est sis XXX à Aix-en-Provence cedex 2 (13097), prise en la personne de son gérant en exercice, par Me Louit, avocat ;
La SOCIETE LA BAMBA demande au Tribunal :
1) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 pour une somme totale de 138 852 euros et des pénalités y afférentes, ainsi que de la taxe sur les véhicules de société pour un montant de 2 260 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ;
2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la procédure de redressement contradictoire est irrégulière dès lors que le contribuable a laissé au vérificateur des documents comptables lors d’un entretien du 10 août 2006 qui s’est déroulé dans les locaux de l’administration ;
— qu’aucun reçu ne lui a été donné et les documents laissés ne lui ont jamais été retournés ;
— que l’administration ne peut valablement soutenir n’avoir jamais eu les documents litigieux en sa possession dès lors qu’elle s’est fondée sur ces documents pour apporter des modifications aux rectifications dans sa réponse, en date du 29 septembre 2006, à ses observations ;
— qu’au vu des documents fournis et transmis à l’administration fiscale lors de la procédure de redressement, sa comptabilité est probante et ne pouvait être écartée comme non probante ;
— que les anomalies ont été régularisées sur les déclarations CA3 ;
Vu la décision du 6 janvier 2010 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence) a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2010, présenté par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence), qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la taxe sur les véhicules de société ;
— que la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’emport de documents ;
— que le vérificateur n’a pas écarté la comptabilité comme non probante mais s’est borné à constater des discordances entre les montants de TVA collectée et récupérée mentionnés sur les déclarations CA3 et ceux ressortant de la comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2011 :
— le rapport de M. Delvolvé, rapporteur ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Flottes, substituant Me Louit ;
Considérant que la SOCIETE LA BAMBA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour une somme totale de 138 852 euros et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société pour un montant de 2 260 euros pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2005, selon la procédure de redressement contradictoire, dont elle demande à être déchargée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle (…) La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière (…) de droits de timbre, (…), le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la taxe sur les véhicules des sociétés constituait, au titre des périodes en litige, une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux ne relève pas de la juridiction administrative, en application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant qu’il appartient au contribuable contestant la régularité de la vérification de comptabilité pour emport irrégulier de documents comptables d’apporter la preuve de cet emport ; que la société requérante, qui ne précise pas en quoi consiste le ou les documents qui auraient fait l’objet d’un emport, ne peut être regardée comme en rapportant la preuve ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification ne peut donc qu’être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 juin 2006, que la société requérante a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 en raison de discordances entre la TVA récupérable telle qu’elle ressort de la comptabilité présentée, des justificatifs et des éléments fournis au cours de la vérification sur la place, et la TVA récupérée figurant sur les déclarations mensuelles CA3 de TVA déposées, et des discordances entre la TVA collectée déclarée sur les déclarations CA3 mensuelles de TVA déposées et la TVA collectée qui aurait dû être déclarée compte tenu des éléments fournis au cours de la vérification sur place et fournis par la comptabilité et les justificatifs présentés ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait écarté la comptabilité de la société, contrairement à ce que soutient cette dernière ;
Considérant, d’autre part, que si la société soutient qu’elle aurait régularisé ses déclarations CA3, une telle circonstance, en l’absence de toute précision sur le moment auquel cette régularisation aurait été effectuée, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des rappels de TVA contestés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE LA BAMBA doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SOCIETE LA BAMBA ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LA BAMBA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LA BAMBA et au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence).
Délibéré après l’audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Boyer, premier conseiller,
M. Delvolvé, conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
Ph. DELVOLVÉ P. PORTAIL
Le greffier,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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