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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1501169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1501169 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1501169
N°1501249
N°1501367
___________
Mme Y X
___________
Mme Jacquemin
Rapporteur
___________
Mme Lefebvre-Soppelsa
Rapporteur public
___________
Audience du 29 mars 2016
Lecture du 3 mai 2016
___________
EC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
(5e Chambre)
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 2 septembre 2015, Mme Y X, représentée par la SCP Le Guay – Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2014 du président du conseil général de la Dordogne portant à son encontre refus de renouvellement de son agrément d’assistante familiale pour l’accueil à titre permanent d’enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 27 octobre 2015, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Un mémoire a été enregistré le 24 mars 2016 pour Mme X.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2015 et le 11 mars 2016, Mme Y X, représentée par la SCP Le Guay – Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de licenciement prise à son encontre le 30 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 11 mars 2016, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Un mémoire a été enregistré le 24 mars 2016 pour Mme X.
Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2016 pour le département de la Dordogne.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2015 et le 18 mars 2016, Mme Y X, représentée par la SCP Le Guay – Chevallier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 161 324 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 11 mars 2016, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Un mémoire a été enregistré le 24 mars 2016 pour Mme X.
Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2016 pour le département de la Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jacquemin,
— les conclusions de Mme Lefèbvre-Soppelsa, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guay, de la SCP Arnaud et Catherine Chevallier, représentant Mme X, et de Me Bascou, de la SELAS Adamas, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1501169, 1501249 et 1501367, introduites sous la même constitution d’avocat, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes liées à deux décisions prises par le président du conseil général de la Dordogne et dont la première constitue la base légale de la seconde, alors que la troisième requête concerne des conclusions indemnitaires liées aux deux décisions précitées. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme X, née en 1967, bénéficiait d’un agrément d’assistante familiale pour l’accueil à titre onéreux, à titre permanent et à temps complet de deux enfants mineurs, l’extension à 3 accueils permanents lui ayant été refusée en mars 2013. Elle a d’abord exercé pour le Village de l’Enfance de Périgueux puis, à partir de juillet 2012, elle a été recrutée par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne et par le département de Paris. Par décision du 2 octobre 2014, le président du conseil général de la Dordogne a informé l’intéressée, qu’après avis de la commission d’agrément des assistants maternels et familiaux, son agrément n’était pas renouvelé. Le 30 octobre 2014, le président du conseil général de la Dordogne lui a notifié son licenciement du fait du non-renouvellement de son agrément. Mme X demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes et aux moyens :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de l’agrément :
3. En premier lieu, en vertu du 4e alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, toute décision de refus d’agrément en qualité d’assistante familiale doit être dûment motivée. La décision attaquée du 2 octobre 2014 vise les articles du code de l’action sociale et des familles sur lesquels le président du conseil général de la Dordogne s’est fondé. Elle mentionne les éléments de fait la justifiant et notamment le manque de prise en compte des besoins particuliers de chaque jeune, le manque de capacité à poser un cadre éducatif cohérent et adapté aux besoins du mineur, le non respect des obligations de Mme X vis-à-vis du service de la protection maternelle et infantile (PMI) et de ses employeurs concernant les déclarations des enfants présents à son domicile ainsi que le non respect du nombre d’enfants autorisés et le cumul entre les accueils comme assistante familiale et les séjours vacances, enfin de son impossibilité de travailler dans un climat de confiance, dans le respect de la compatibilité entre les différents accueils. Par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée était insuffisamment motivée pour lui permettre d’en contester utilement la légalité devant le juge.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. (…) » ; aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé ».
5. Pour refuser de renouveler l’agrément de Mme X en qualité d’assistante familiale, le président du conseil général de la Dordogne s’est fondé sur les motifs énoncés au point 3. Ces motifs découlent des constatations effectuées par la directrice du pôle ASE et de la directrice du pôle PMI-Actions de santé, dont l’absence d’impartialité alléguée n’est pas établie, lors d’une visite au domicile de Mme X le 11 septembre 2014, et consignées dans le rapport qu’elles ont rédigé. Si l’intéressée conteste les griefs concernant ses capacités à adapter ses modes d’éducation aux attentes du service et aux besoins des enfants et l’absence de prise en compte des besoins de l’enfant accueilli en matière d’éveil et de loisirs, ces motifs reposent également sur la note d’information circonstanciée établie le 15 avril 2014 par l’ASE du département de Paris. Il résulte également des pièces du dossier que l’impossibilité de travailler dans un climat de confiance et dans le respect de la compatibilité entre les différents accueils est établie. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut pas être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas le grief qui lui est fait quant au non respect du nombre d’enfants autorisé. En effet Mme X reconnaît avoir cumulé les accueils comme assistante familiale et les séjours vacances pour un nombre supérieur à ce qu’autorisait son agrément. Elle ne peut sur ce point valablement soutenir qu’il s’agirait de la même activité. Ce grief justifie à lui seul le refus de renouvellement et il résulte de l’instruction que, si elle n’avait retenu que ce seul motif, l’autorité administrative aurait pris la même décision. La demande d’annulation de la décision de refus de renouvellement de l’agrément sera en conséquence rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement et les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, Mme A B, inspecteur chef de service « Nontron Mussidan Ribérac » du Secteur 1 "Périgueux, Nontron – Mussidan – Ribérac", au service éducatif du Pôle aide sociale à l’enfance de la Direction départementale de la Solidarité et de la prévention, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil général de la Dordogne, en date du 6 juin 2014, à l’effet de signer notamment les décisions portant sur toutes les matières relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée du 30 octobre 2014 vise expressément le motif du licenciement comme étant l’absence de renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle à compter du 1er novembre 2014. Comme indiqué au point 3, les motifs précis ayant conduit au non renouvellement de l’agrément étaient mentionnés dans la décision du 2 octobre 2014. Par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement était insuffisamment motivée pour lui permettre d’en contester utilement la légalité devant le juge.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 423-3 à L. 423-13, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-15, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-17 à L. 423-22, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-27 à L. 423-33 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) en cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ». Il résulte de ce texte que le département se trouve en état de compétence liée pour prononcer le licenciement dès lors que l’agrément d’une assistante familiale est retiré ou non renouvelé. Si Mme X fait valoir, par la voie de l’exception, que son licenciement est illégal en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son agrément, il résulte de tout ce qui vient d’être dit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
9. Le département n’a commis aucune illégalité fautive et en conséquence Mme X n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait du licenciement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 2 octobre 2014 et du 30 octobre 2014 du président du conseil général de la Dordogne ainsi que la demande indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département de la Dordogne, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à Mme X les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Dordogne tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1501169, 1501249 et 1501367 de Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bayle, président,
M. Cristille, premier conseiller,
Mme Jacquemin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. JACQUEMIN J.M. BAYLE
Le greffier,
O. LOUPIAC
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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