Rejet 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2016, n° 1602761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1602761 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1602761
___________
M. Alexis X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 mars 2016
__________
CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. X représenté par Me Leca, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville E de procéder à la suppression sans délai de toutes les affiches de la ville mentionnant son nom et de mettre à sa disposition les mêmes supports de communication en nombre et en taille et dans les mêmes conditions financières que ceux qu’elle utilise ;
2°) d’autoriser la publication de la présente ordonnance dans un journal d’annonces légales et dans le bulletin municipal ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la ville E de réserver une page dans le prochain bulletin municipal au titre de l’exercice de son droit de réponse et d’expression ;
4°) d’assortir les injonctions susvisées d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de la commune E le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la campagne d’affichage lui cause un préjudice moral grave et immédiat en ce qu’elle porte atteinte à son honneur eu égard au nombre important de panneaux d’affichage et du caractère mensonger des informations le concernant qu’elle divulgue ; en outre, étant en période préélectorale, elle constitue une propagande abusive ; enfin, elle communique aux administrés une information mensongère de nature à influencer leur vote ;
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la campagne d’affichage porte une atteinte à son droit de réponse et de rectification, lequel constitue une liberté fondamentale ;
— l’atteinte à son droit de réponse et de rectification est grave et manifestement illégale, dès lors que la commune a utilisé son service public d’information municipale à des fins exclusivement politiques, contrairement aux stipulations du marché public de mobilier urbain ; qu’elle n’a pas précisé la durée de ladite campagne et a mis en cause sa personne et sa qualité de député en lui imputant des faits calomnieux ; en outre, son droit de réponse au moyen d’un conseil municipal ou d’un bulletin municipal sous forme écrite ne sera pas proportionné aux moyens d’une plus grande ampleur utilisés par la ville ; enfin, elle prive les habitants de la commune de disposer d’une information objective et réelle ;
— l’atteinte à son droit d’expression est grave et manifestement illégale, dès lors que la campagne d’affichage entrave sa liberté d’expression en sa qualité de conseiller municipal d’opposition de la ville E, dès lors que d’une part, les affiches ne prévoient aucun espace réservé à une quelconque expression de l’opposition et ce, alors même que les informations municipales diffusées sous formes d’affiches et de journaux électroniques doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; d’autre part, sa demande de suppression des affiches dans un délai de 24 heures en date du 21 mars 2016 a été refusée ;
— l’atteinte au principe de neutralité des services publics est grave et manifestement illégale, dès lors que le service public d’information municipale est utilisé comme une tribune politique destinée à influencer les électeurs et que la ville tient des « propos excédant la polémique électorale » ;
— la campagne d’affichage méconnait les dispositions de l’article L.52-8 du code électoral en ce qu’elle ne comporte pas de date d’achèvement ;
— la campagne d’affichage méconnait le principe du pluralisme en ce qu’elle ne met pas à disposition des courants politiques autres que la majorité municipale des supports de communication équivalents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, la commune E conclut au rejet de la requête présentée par M. X et à ce que soit mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la publication de la présente ordonnance dans un journal d’annonces légales et dans le bulletin municipal sont irrecevables en ce qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge administratif ;
— les conclusions tendant à ce que la ville réserve au requérant une page dans le prochain bulletin municipal sont infondées ;
— la condition de l’urgence n’est pas établie, dès lors que en premier lieu, le requérant n’établit ni la nécessité impérieuse de la parution d’un message précis ni l’imminence d’un évènement ; en outre, l’absence d’établissement de circonstances particulières rend sans incidence le maintien en vigueur des dispositions du règlement intérieur relatives à la publication des tribunes libres ; enfin, le requérant a eu connaissance de la situation des affiches dès la publication sur ce sujet parue dans le Parisien du 4 février 2016 et a saisi tardivement le juge des référés ;
— le moyen tiré de la violation du droit de réponse est inopérant, dès lors que ce droit ne constitue pas une liberté fondamentale et ne s’applique pas à des panneaux d’affichage ;
— l’atteinte au droit de réponse n’est pas manifestement illégale, dès lors que, en premier lieu, le droit d’expression des conseillers municipaux de l’opposition prévu par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la situation ; d’une part, le requérant est mis en cause en sa qualité de député de la circonscription résultant d’un vote effectué à l’Assemblée nationale sur le « plan Valls » et non en sa qualité de conseiller municipal ; d’autre part, un panneau d’affichage n’est pas assimilable à un bulletin ; en deuxième lieu, il résulte de l’article 4.2.12.1 du cahier des clauses particulières du marché conclu avec l’entreprise JCDecaux que l’affiche litigieuse relève de la catégorie des « affiches d’information municipale » qui peuvent contenir des informations politiques ; en troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité des services publics est inopérant en ce qu’il ne s’applique à la communication institutionnelle qu’en période préélectorale conformément à l’article L.52-1 du code électoral ; à titre subsidiaire, ce moyen manque en fait, dès lors que l’affiche ne mentionne pas le parti de la majorité municipale et que les informations communiquées correspondent à des faits matériels objectifs et incontestables tenant au vote favorable du requérant pour l’adoption du « Plan Valls », lequel a été codifié à l’article L. 2334-7-3 dans le code général des collectivités territoriales et génèrera une réduction globale sur la dotation individuelle de 20 millions d’euros pour la commune ; étant à la veille du débat d’orientation budgétaire, la ville remplit son obligation d’information des habitants sur la réalité financière de la commune ; en quatrième lieu, le moyen tiré de la diffusion de « propos excédant la polémique électorale » est inopérant en ce qu’aucun scrutin ne fait l’objet d’un recours ; en tout état de cause, les informations diffusées sont objectives en ce qu’elles se bornent à rappeler des données chiffrées et à informer les administrés sur le sens du vote d’un député ; en cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.52-8 du code électoral est également inopérant, dès lors qu’elles ne s’appliqueront au plus tôt qu’à compter du 1er avril 2016, soit le premier jour du douzième mois précédant celui en cours duquel doit être organisée l’élection présidentielle et les élections législatives ; en outre, les débats ne comportent pas un caractère électoral compte tenu de l’absence de candidature aux élections précitées par un membre du conseil municipal, comme le reconnait le requérant ; en sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du pluralisme des idées et des opinions est inopérant, dès lors qu’il ne saurait signifier l’obligation pour la commune de permettre l’accès de manière équivalente à la municipalité et aux tiers à ses supports de communication ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code électoral,
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 mars 2016 à 14h00 ;
Après avoir lu son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les observations orales de Me Leca, représentant M. X qui reprend ses écritures et soutient, en outre, que l’affichage porte atteinte au principe de neutralité du service public, qui constitue une liberté fondamentale ;
— les observations orales de Me Bluteau, représentant la commune E, qui confirme, à la demande du juge des référés que 10 affiches sont toujours présentes et qui reprend ses écritures ; elle soutient, en outre, que le principe de neutralité ne s’applique pas à une campagne politique mise en œuvre par l’équipe municipale, hors de toutes périodes électorales ;
La pièce, présentée pour M. X et communiquée au cours de l’audience ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…). » ;
.
Sur la condition d’urgence :
2. Considérant qu’à compter du 2 février 2016, la commune E a initié une campagne d’information par la pose de 22 affiches de dimensions importantes, sur des panneaux relevant du mobilier urbain de la ville, comportant la mention « Le plan Valls 2014/2017, voté par A. X, député D E-F-G, c’est 20 millions d’euros de moins pour les colombiens » et illustrés par une flèche descendante symbolisant l’état des finances de la ville ; que cette publicité a été mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché public de mise à disposition, pose, maintenance, entretien et exploitation du mobilier urbain de la ville, confié à la société JC Decaux ; que si la commune a progressivement remplacé une partie des panneaux par une nouvelle campagne d’affichage portant sur la gestion des déchets, une dizaine sont maintenus sur des voies accueillant une importante circulation piétonne et routière et, notamment, à l’angle de la rue Paul Bert et de l’avenue Audra, situé à la sortie de l’autoroute B86 ou sur le XXX ; que selon les écritures mêmes des parties, et leurs observations à la barre, ces affiches, destinées à attirer l’attention des électeurs de la commune, ont pour objet la mise en cause directe de l’activité politique du requérant, député et élu au sein de l’opposition du conseil municipal, ainsi que celle du parti politique qu’il représente, en lui attribuant la responsabilité de la baisse des finances communales ; qu’elles portent ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé, quelque soit la véracité des éléments mentionnés sur les affiches ; que si la commune E fait valoir que le requérant n’a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un référé liberté que 7 semaines après le démarrage de la campagne, ce qu’attestent d’ailleurs les pièces du dossier, il est constant que l’intéressé a entrepris des démarches durant ce délai afin de faire cesser immédiatement cette campagne ; qu’il a, notamment, manifesté son opposition à l’occasion du conseil municipal du 11 février 2016, demandé le retrait des affiches par un courrier du 5 février 2016 auprès de la société JC Decaux et sollicité le même jour la protection fonctionnelle auprès du questeur de l’assemblée nationale, en vue de l’exercice d’une procédure judiciaire ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et, en particulier, de l’impact continu des panneaux d’affichage qui persiste encore au jour de la présente ordonnance sur la situation du requérant, alors que la commune n’apporte aucune précision quant aux termes de la campagne et nonobstant l’absence d’élection à brève échéance, M. X justifie de la condition d’urgence caractérisée nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la publicité a été réalisée dans le cadre de l’exercice de la mission de service public d’information municipale des habitants de la commune E, soumise au principe de neutralité ; que, d’ailleurs, les stipulations du contrat signé avec la société JC Decaux prévoyaient que la publicité ne présente pas d’aspect politique ; qu’au surplus, les panneaux ne présentent pas la mention litigieuse comme reflétant l’opinion des élus de la majorité ; que si le droit de réponse, organisé par la loi du 29 juillet 1881, ne constitue pas une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion est une liberté fondamentale, protégée par le principe de neutralité des services publics ; que si la campagne ne prive pas, en tant que telle, le requérant de sa liberté d’expression, les écritures des parties, et leurs observations à la barre, établissent l’appropriation par la commune dans un sens partisan d’outils destinés à l’exercice d’une mission de service public, à laquelle s’impose le principe de neutralité ; que l’usage de moyens de communication disproportionnés à disposition de la commune, nécessaires à l’exercice d’une mission de service public d’information municipale, à fin de publicité politique dirigée nominativement contre un élu de l’opposition, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de la neutralité du service public ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, vu l’urgence, de faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ordonnant au maire du Colombes d’ordonner la dépose des affiches litigieuses, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; qu’en revanche, l’atteinte n’implique pas de faire droit aux autres conclusions à fin d‘injonction présentées par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu’il y’a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande M. X présentée au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune E le versement d’une somme de 1500 euros ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune E d’ordonner la dépose des affiches comportant la mention « Le plan Valls 2014/2017, voté par A. X, député D E-F-G, c’est 20 millions de moins pour les colombiens » et illustrés par une flèche descendante, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune E versera à M. X une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Les conclusions présentées par la commune E à ce même titre sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et à la commune E.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 mars 2016
Le juge des référés Le greffier
M. Y S. Surot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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