Rejet 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2016, n° 1316435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1316435 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1316435/3-3
___________
Société ENTREPRISE Y X
___________
M. Grondin
Rapporteur
___________
Mme Dorion
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2016
Lecture du 5 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3e Section – 3ere Chambre)
39-05-02
C
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2013, et trois mémoires respectivement enregistrés les 27 novembre 2014, 16 avril et 3 novembre 2015, la société Entreprise Y X (X), représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 43 307,98 euros HT au titre du solde de l’exécution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation de l’immeuble dit du « Petit Pont » à Kinshasa en République démocratique du Congo, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 80 288,28 euros HT au titre des travaux supplémentaires non payés et figurant dans l’avenant n° 3, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 354 201,28 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers résultant du bouleversement imprévisible des conditions économiques locales, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 524 971,39 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Entreprise Y X soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du présent litige relatif à l’exécution d’un contrat administratif soumis à des documents contractuels de droit français, comme en attestent les stipulations de l’article 13.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
— sa requête est recevable ; en effet, elle a été précédée, le 3 août 2012, d’une mise en demeure au maître d’œuvre de produire le décompte général définitif restée sans réponse, valant mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics (CCAG Travaux) ; le mémoire en réclamation ayant été introduit après l’émission du procès-verbal de réception des travaux, il est relatif à un différend entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage se rattachant à la procédure d’établissement du décompte général définitif, rendant ainsi inapplicables les stipulations des articles 50.11 et 50.21 du CCAG Travaux ; seule la procédure résultant des articles 50.22 et 50.23 est applicable ; en tout état de cause, les articles 13.2 et 13.2.2 du CCAP dérogent aux articles 50.11 et 50.21 du CCAG Travaux et n’imposent pas, sous peine de forclusion, de présenter un mémoire complémentaire dans les trois mois suivant la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation ;
— le solde du marché en cause est de 43 307,98 euros HT ;
— l’avenant n° 3 non signé prévoit le versement d’une somme de 80 288,39 euros correspondant à des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l’exécution du marché en cause ;
— en raison de la hausse imprévisible du coût de la main d’œuvre et du prix des matériaux ayant bouleversé l’économie du contrat, il en résulte une indemnité d’imprévision d’un montant de 354 201,28 euros HT, soit 218 649,43 euros au titre de la hausse du coût de la main d’œuvre, 53 501,72 euros au titre de la hausse du coût du ciment, 68 429,21 euros au titre de la hausse du coût du bois et 13 620,93 euros au titre de la hausse du coût des agrégats ;
— en raison de l’allongement de la durée des travaux résultant de difficultés qui ne lui sont pas imputables et d’un comportement fautif du maître d’ouvrage, il en résulte un préjudice financier de 568 396,93 euros HT, soit 31 925 euros au titre de l’immobilisation du matériel, 2 000 euros au titre de consommations, 351 242,54 euros au titre du suivi de chantier et de l’encadrement, 69 550 euros au titre de la rémunération d’ouvriers européens hautement qualifiés, et 113 679,39 euros au titre de frais généraux ;
— la date de départ des intérêts moratoires afférant à ces sommes est celle à laquelle le maître d’ouvrage doit, au plus tard, notifier le décompte général définitif, soit le 16 juin 2012 ;
— les conclusions reconventionnelles du MAE ne sont pas fondées ; en effet, les pénalités provisoires de retard n’étaient pas susceptibles d’être transformées en pénalités définitives dans la mesure où le délai contractuel d’exécution des travaux a été respecté ; le montant des pénalités de retard ne saurait être comptabilisé par document manquant et ne saurait excéder 33 600 euros ; toutes les réserves ayant été levées à l’exception de deux et aucun désordre n’étant intervenu dans le délai de garantie de parfait achèvement, l’Etat n’est fondé à solliciter que le versement de la somme de 10 051,32 euros au titre des réfactions ;
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 19 septembre 2014 et 20 juillet 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international (MAE), représenté par le cabinet Grange Martin Ramdenie, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner solidairement ou, à défaut, conjointement, le groupement de maîtrise d’œuvre à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Entreprise Y X à lui verser la somme de 1 167 192,14 euros au titre du solde définitif du marché en cause ;
4°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 9 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le MAE fait valoir que :
— à titre principal, les demandes indemnitaires de la société Entreprise Y X figurant dans le mémoire en réclamation du 21 février 2012 sont irrecevables ; en effet, ce mémoire en réclamation notifié le 23 février 2012, qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution des travaux, constitue un différend avec le maître d’œuvre au sens des stipulations de l’article 50.11 du CCAG Travaux ; le silence gardé par le maître d’ouvrage durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet du mémoire en réclamation le 23 avril 2012 conformément aux stipulations de l’article 50.12 du CCAG Travaux ; aux termes des stipulations de l’article 50.21 du CCAG Travaux, la société requérante avait alors, sous peine de forclusion, un délai de trois mois, soit jusqu’au 23 juillet 2012, pour transmettre un mémoire complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait avant le 3 août 2012 ; les articles 13.2.1 et 13.2.2 du CCAP n’ont pas entendu déroger a aux stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux ;
— à titre subsidiaire, les indemnités sollicitées au titre du bouleversement imprévisible des conditions économiques locales résultant de l’augmentation du coût de la main d’œuvre et des matières premières ne sont pas fondées en leur principe et en leur montant ; en effet, les dépenses supplémentaires de la société requérante ont été supportées dans les mêmes conditions que les autres entreprises ; la hausse du coût de la main d’œuvre en raison de modifications de règlementations sociales constitue un aléa normal d’un marché de travaux et ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité ; la hausse du prix des matières premières, qui avait débuté avant que le prix définitif du marché ne soit établi, n’était pas imprévisible et constitue un aléa normal des marchés de travaux ; même si la hausse des prix a excédé les limites pouvant entrer dans les prévisions des parties, elle n’a pas eu pour conséquence de bouleverser l’économie du contrat dans la mesure où les surcoûts estimés par la société requérante, au demeurant non démontrés, ne représentent que 5,55 % du montant total du marché ;
— l’allongement du délai d’exécution des travaux est en majeure partie imputable au maître d’œuvre et non au maître d’ouvrage ; les surcoûts résultant de la hausse de la masse des travaux supplémentaires ont été intégrés au marché par l’intermédiaire de trois avenants ; la société requérante ne peut se prévaloir d’une augmentation de la masse initiale des travaux, avenants inclus, supérieure au vingtième de la masse initiale ouvrant droit à indemnisation en application des stipulations de l’article 15.1 et 15.3 du CCAG Travaux ; la société Entreprise Y X a commis de nombreuses fautes à l’origine de l’allongement du délai d’exécution des travaux ; il n’y a pas de lien de causalité entre les retards invoqués par la société requérante et les chefs de préjudices allégués qui ne sont au demeurant pas justifiés ;
— les travaux ayant été réceptionnés avec réserves, il y a lieu de retenir la date d’introduction de la requête comme point de départ des intérêts moratoires ; à titre subsidiaire, le point de départ des intérêts moratoires n’est pas celui auquel le maître d’ouvrage doit, au plus tard, notifier le décompte général définitif, mais celui auquel il doit, au plus tard, régler le solde du marché résultant de ce décompte, soit le 18 août 2012 ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre étant le principal responsable des fautes invoquées par la société requérante à l’appui de ses prétentions indemnitaires, il convient de le condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— le solde du marché en cause doit tenir compte des pénalités de retard pour un montant de 1 316 000 euros ainsi que des réfactions pour un montant de 79 174,46 euros au titre des réserves non levées et des désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement ; la société requérante doit ainsi être condamnée à lui verser une somme de 1 167 192,14 euros au titre du solde définitif du marché en cause, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics,
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2016 :
— le rapport de M. Grondin, conseiller ;
— les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public ;
— les observations de Me Calmels, représentant la société Entreprise Y X ;
— et les observations de Me Condroyer, représentant le MAE.
1. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 20 avril 2009, le ministre des affaires étrangères et du développement international (MAE) a engagé une procédure d’attribution d’un marché public de travaux à prix global forfaitaire relatif à la réhabilitation de l’immeuble dit du « Petit pont » destiné à accueillir la nouvelle ambassade de France à Kinshasa en République démocratique du Congo ; que la maîtrise d’ouvrage était assurée par le MAE, la personne responsable du marché étant l’ambassadeur de France à Kinshasa ; qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement composé du cabinet Morlat, mandataire du groupement et architecte, du bureau d’études techniques Buchet, en charge des études techniques de structure, du bureau d’études techniques SECIE, en charge des études techniques des fluides, et de la société Acte 2 Paysage, en charge des études paysagistes ; que la société Entreprise Y X (X) a été attributaire du marché en cause et a signé un acte d’engagement avec le MAE pour un montant de 5 628 620 euros HT ; que ce montant a ensuite été relevé par trois avenants successifs à 6 262 276 euros HT ; que, conformément à l’article 3 de l’acte d’engagement la durée des travaux devait être de quinze mois, soit deux mois de préparation et treize mois de travaux ; qu’un ordre de service (OS) du 15 décembre 2008 et notifié le 19 janvier 2009 a arrêté le calendrier d’exécution des travaux en fixant le début des travaux au 15 décembre 2008 et la fin anticipée au 15 mars 2010 ; qu’à la suite de difficultés dans l’exécution des travaux, le procès-verbal de réception des travaux a finalement été dressé le 23 mai 2011 avec effet au 15 avril 2011 pour les bâtiments et aménagements extérieurs et au 30 septembre 2010 pour les installations techniques groupes froids, le poste transformateur, le tableau général basse tension et les groupes électrogènes ; que, le 29 septembre 2011, la société X a indiqué au MAE et au groupement de maîtrise d’œuvre qu’elle ne pouvait établir le projet de décompte final compte tenu de l’absence de notification du 3e avenant dont elle avait sollicité l’envoi et de l’absence de règlement des sommes correspondant à la situation n° 18 transmise à la maîtrise d’œuvre le 30 mars 2011 ; que le MAE a transmis à la société requérante, le 28 décembre 2011, le projet d’avenant n° 3 que la société requérante a signé en supprimant toutefois l’article final portant renonciation à tout recours ; que, le 21 février 2012, la société X a indiqué au maître d’œuvre qu’à défaut pour le MAE d’avoir signé l’avenant n° 3, elle ne pouvait établir de projet de décompte final et a fait parvenir au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation faisant état d’un montant de 442 751,60 euros au titre de dépenses locales imprévisibles, ainsi que d’un montant de 568 396,93 euros au titre de l’allongement de la durée d’exécution du marché ; que, le 4 mai 2012, la société X a envoyé son projet de décompte final à la maîtrise d’œuvre faisant apparaître un solde en sa faveur de 123 596,37 euros HT ; que le maître d’œuvre a refusé de donner suite à ce décompte final le 4 juin 2012 au motif que les dossiers relatifs aux ouvrages exécutés modifiés ne lui avaient pas été transmis ; que, par deux courriers du 3 août 2012, la société X a mis en demeure le maître d’ouvrage de produire le décompte général définitif, a maintenu son projet de décompte final et a renvoyé son mémoire en réclamation ; qu’en absence de production du décompte général définitif, la société X a saisi le tribunal administratif de céans d’une requête tendant à ce que le MAE soit condamné à lui verser la somme de 123 596,37 euros HT au titre du solde du marché en cause, la somme de 354 201,28 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers résultant du bouleversement imprévisible des conditions économiques locales, ainsi que la somme de 524 971,39 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux ; qu’à titre reconventionnel, le MAE demande la condamnation de la société X à lui verser la somme de 1 167 192,14 euros au titre du solde définitif du marché en cause ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministère des affaires étrangères :
2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux): « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu’aux termes de l’article 50.12 du CCAG Travaux : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d’ œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation. L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur » ; que l’article 50.21 du même CCAG stipule que : « Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; que son article 50.22 stipule que : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage » ;
3. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 13 du CCAG Travaux : « (…) 13.32 : Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue au 3 de l’article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois. Toutefois, s’il est fait application des dispositions du 5 de l’article 41, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l’entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l’article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d’office par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur » ; qu’aux termes de l’article 13.34 : « Le projet de décompte final établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre ; il devient alors le décompte final (…) » ; qu’aux termes de l’article 13.41 : « Le maître d’œuvre établit le décompte général (…) » ; qu’aux termes de l’article 13.42 : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service (…) » ; qu’aux termes de l’article 13.44 : « L’ entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d 'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. (…). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation (…). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50 » ;
4. Considérant que le MAE soutient que la société X a notifié un mémoire en réclamation le 23 février 2012 sollicitant l’indemnisation du surcoût lié aux augmentations locales des prix des matériaux et de la main d’œuvre non couverte par la révision des prix, pour un montant total de 354 201,28 euros HT, ainsi que des frais résultant de l’allongement de la durée des travaux pour un montant 524 971,39 euros HT ; qu’il fait valoir que ces demandes s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des travaux et constituent ainsi un différend avec le maître d’œuvre au sens des stipulations de l’article 50.11 du CCAG Travaux, dont les parties n’ont pas entendu déroger ; qu’il allègue que le silence gardé par le maître d’ouvrage durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet du mémoire en réclamation le 23 avril 2012, conformément aux stipulations de l’article 50.12 du CCAG Travaux, et qu’aux termes des stipulations de l’article 50.21 du CCAG Travaux, la société requérante disposait alors, sous peine de forclusion, de trois mois pour transmettre un mémoire complémentaire, soit jusqu’au 23 juillet 2012 ; qu’il en conclut que la société X n’ayant pas transmis de mémoire complémentaire avant le 3 août 2012, les demandes indemnitaires figurant dans le mémoire en réclamation du 21 février 2012 sont forcloses ;
5. Considérant, d’une part, que l’article 2.1 du CCAP applicable au marché en cause renvoie expressément au CCAG Travaux qui régit par suite les rapports contractuels résultant de l’exécution du marché litigieux ; qu’aux termes de l’article 3.12 du CCAG Travaux, toute dérogation aux dispositions du CCAG qui n’est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP est réputée non écrite ; que si l’article 13.2 du CCAP ne prévoit pas, à l’inverse de l’article précité 50.21 du CCAG Travaux, qu’il convient de présenter un mémoire complémentaire dans les trois mois suivant une décision implicite de rejet d’un mémoire en réclamation sous peine de forclusion, une telle clause n’a pas été récapitulée dans le dernier article dudit cahier ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme valant dérogation aux dispositions précitées du CCAG Travaux ;
6. Considérant, d’autre part, que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur, et ne s’appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l’établissement du décompte général qui constitue un différend entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage ; que, dans le cas d’un différend survenu lors de la procédure d’établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l’article 13-44 ; qu’en conséquence, les stipulations de l’article 50-22 n’ont pas pour objet, dans le cadre de l’établissement de ce décompte général, d’imposer à l’entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d’œuvre en application des stipulations de l’article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître d’ouvrage, d’adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;
7. Considérant qu’en application des articles 13.31 et 13.32 du CCAG Travaux, il appartient en principe à l’entrepreneur de dresser son projet de décompte final dans le délai de 45 jours suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, sous peine de pénalités ; que, toutefois, en cas de réception avec réserves, la procédure d’élaboration du décompte général prévue par l’article 13 du CCAG ne peut être engagée avant l’intervention du procès-verbal constatant la levée des réserves, ou, le cas échéant, l’absence de levée de ces réserves, dans le délai fixé par le maître d’ouvrage pour y procéder ; qu’en l’espèce, la réception des travaux a été prononcée le 23 mai 2011 à effet au 15 avril 2011, et comportait une liste substantielle de réserves ; que ces réserves devaient être levées au plus tard le 30 juin 2011 ; qu’à cette date, si la majeure partie des réserves avaient été levées, celles qui ne l’étaient pas n’étaient plus susceptibles de l’être dans la mesure ou la société X avait quitté la République démocratique du Congo le 11 juin 2011 ; qu’ainsi, à compter du 1er juillet 2011, il appartenait au maître d’ouvrage de constater que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées et à la société requérante d’établir son projet de décompte final ; que, le 29 septembre 2011, la société X a indiqué au maître d’ouvrage et à la personne responsable du marché qu’elle était dans l’impossibilité de produire son projet de décompte final, faute d’avoir été destinataire de l’avenant n° 3 ; qu’après plusieurs relances en ce sens, elle a adressé au maître d’œuvre, le 21 février 2012, un mémoire en réclamation sollicitant l’indemnisation des surcoûts liés aux augmentations locales des matériaux et de la main d’œuvre non couverte par la révision des prix pour un montant de 442 751,60 euros, et l’indemnisation des frais fixes de chantier supportés en raison de l’allongement de la durée d’exécution du marché pour un montant de 568 396,93 euros ; qu’elle a par la suite établi son projet de décompte final, le 4 mai 2012 en y incluant les montants mentionnés dans son mémoire en réclamation ; que, dans ces conditions, les demandes indemnitaires figurant dans le mémoire en réclamation du 21 février 2012 sont indissociables de l’élaboration du projet de décompte final et constituent ainsi un différend entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage ; qu’ainsi, la société requérante n’avait pas, sous peine de forclusion, à présenter un mémoire complémentaire dans un délai de trois mois à compter du rejet de son mémoire en réclamation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le MAE tirée de la forclusion des demandes indemnitaires présentées par la société X dans son mémoire en réclamation du 21 février 2012 doit être rejetée ;
Sur l’établissement du décompte :
S’agissant des demandes de la société X :
8. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ;
En ce qui concerne l’indemnité d’imprévision :
9. Considérant que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ; que pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l’exécution d’un marché ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché ;
10. Considérant qu’au titre de la théorie de l’imprévision, la société X se prévaut, après application de la clause de révision des prix, d’une hausse du coût de la main d’œuvre de 218 649,43 euros, d’une hausse du coût du ciment de 53 501,72 euros, d’une hausse du coût des essences de bois de 68 429,21 euros et d’une hausse du coût des agrégats de 13 620,93 euros pour un montant total de 354 201,28 euros ; qu’à supposer même que ces aléas aient été extérieurs et imprévisibles, la somme des charges extracontractuelles qui en ont résulté ne représente en tout état de cause que 5,55 % du montant hors taxe définitif du marché ; que, par suite, l’économie générale du contrat n’ayant pas été bouleversée, la société requérante ne saurait prétendre au versement d’une indemnité d’imprévision ;
En ce qui concerne l’indemnité résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux :
11. Considérant que la société X sollicite la condamnation du MAE à lui verser la somme totale de 524 971,39 euros au titre des surcoûts induits par l’allongement de la durée du chantier résultant de fautes du maître d’ouvrage en raison de nombreux travaux supplémentaires, et plus généralement, de carences dans l’estimation de ses besoins ainsi que dans la conception même du marché et dans sa mise en œuvre ;
12. Considérant que la société titulaire d’un marché public a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ; qu’en l’espèce, à supposer même que le maître d’ouvrage ait commis des fautes ayant allongé la durée d’exécution des travaux, les modifications apportées à la masse des travaux et l’allongement des délais contractuels ont été pris en compte, avec l’accord des parties, par 3 avenants successifs au contrat initial relevant le montant total du marché à 6 262 276 euros hors taxe et décalant la date de réception des travaux de treize au mois au 15 avril 2011 ; que la société X ne démontre pas que l’allongement de la durée d’exécution lui aurait causé des préjudices non pris en compte par les avenants relevant le montant définitif du marché litigieux et décalant la date de réception des travaux ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du MAE au versement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux doivent être rejetées ;
S’agissant des conclusions reconventionnelles du ministère des affaires étrangères :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
13. Considérant qu’aux termes de l’article 4.6 du CCAP : « En cas de retard dans la remise de plans, notes de calcul, notice d’entretien, ou autres documents à fournir pendant ou après exécution par l’Entrepreneur, une retenue égale à 200 € par jour calendaire de retard pourra être opérée sur les sommes dues à l’Entrepreneur. Les modalités d’application sont identiques à celles du § 4.4 ci-dessus » ; que l’article 4.4 du CCAP stipule que les retenues provisoires peuvent être transformées en pénalités définitives si à l’expiration de son marché, l’entrepreneur défaillant n’a pu respecter le délai contractuel d’exécution ou si le retard a provoqué un glissement dans l’exécution des tâches des autres entreprises ;
14. Considérant que le MAE demande que soit d’intégrée la somme de 1 316 000 euros HT dans le décompte du marché au débit de la société requérante au titre des pénalités de retard ; que, toutefois, le délai contractuel d’exécution a été respecté par la société X après que la date d’achèvement des travaux a été repoussée au 15 avril 2011 par l’ordre de service n° 29 et l’avenant n° 3 ; que, par ailleurs, le MAE n’établit ni même n’allègue que les retards de la société X dans la transmission des documents, à l’origine des pénalités de retard alléguées, auraient provoqué un glissement dans l’exécution des tâches des autres entreprises, la société requérante étant au demeurant titulaire de l’ensemble des lots du marché en cause ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire une quelconque pénalité de retard au décompte du marché ;
En ce qui concerne les réserves non levées :
15. Considérant que le MAE soutient que la somme de 32 474,46 euros HT doit être inscrite dans le décompte du marché, au débit de la société X au titre des réserves non levées ; qu’il résulte de l’instruction que cette société a elle-même proposé une réfaction de 10 451,32 euros au titre de la non-conformité du vitrage de l’auvent du bâtiment principal et du plancher du bâtiment technique ; qu’en revanche, la société X fait valoir que les autres réserves invoquées par le MAE ont été levées et soutient que le micro-faïençage de l’enduit du mur de la clôture résulte de travaux de voirie effectués aux abords de cette clôture et que les chocs et rayures de l’habillage inox de la porte du poste de garde sont imputables aux usagers ; que, toutefois, le MAE produit une liste de l’ensemble des réserves non levées telles que constatées les 4 et 5 mai 2012 puis le 14 novembre 2013 lors de visites sur place lesquelles affectent, ainsi qu’en attestent les photographies versées au dossier, non seulement le mur de clôture mais également les autres bâtiments ; que, dans ces conditions il y a lieu d’inscrire la somme de 32 474,46 euros au décompte du marché au débit de la société requérante au titre des réserves non levées ;
En ce qui concerne les désordres signalés durant la garantie de parfait achèvement :
16. Considérant qu’aux termes de l’article 44 du CCAG Travaux : « 44.1. (…) Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception (…). Pendant le délai de garantie, (…) l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : (…) b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (…) A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (…) 44.2. (…) Si, à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations du 6 de l’article 41 » ;
17. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du CCAG Travaux, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d’un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d’entretien ou des terrassements, et pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n’étant susceptible d’être prolongé que par une décision explicite du maître de l’ouvrage ; qu’une fois le délai de garantie de parfait achèvement écoulé, en absence de prolongation de ce délai, le maître d’ouvrage ne saurait imputer à l’entrepreneur l’obligation de remédier aux désordres signalés, l’expiration de ce délai mettant fin aux relations contractuelles ; qu’en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2011 ; que les conclusions reconventionnelles du MAE tendant à inscrire la somme de 46 700 euros au solde du marché au débit de la société X au titre de désordres signalés durant la garantie de parfait achèvement ont été présentées pour la première fois lors de l’introduction de son premier mémoire en défense, le 19 septembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement ; qu’au demeurant, les désordres invoqués par le MAE au titre d’une telle garantie ont été constatés les 9 et 10 mai 2012 alors que la garantie de parfait achèvement, qui n’a pas été prolongée, expirait le 15 avril 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire au décompte du marché la somme de 46 700 euros au débit de l’entrepreneur au titre de désordres signalés durant la garantie de parfait achèvement ;
En ce qui concerne la fixation du solde du décompte du marché :
18. Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que le montant du solde du marché est de 43 307,98 euros HT auquel il convient d’ajouter la somme de 80 288,39 euros au titre de l’avenant n° 3 du marché correspondant à des travaux supplémentaires réalisés et non payés en application des ordres de service 18 à 23 et 25 à 28 ; qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 17 qu’il convient de retrancher la somme de 32 474,46 euros HT au titre des réserves non levées ; que, par suite, il y a lieu d’établir le montant du solde du décompte du marché litigieux à la somme de 91 121,91 euros HT ;
Sur les appels en garantie :
19. Considérant qu’en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du MAE au titre de sa responsabilité contractuelle, l’appel en garantie qu’il a formé à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre est dépourvu d’objet et ne peut qu’être rejeté ;
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
20. Considérant qu’aux termes de l’article 11.7. du CCAG Travaux : « L’entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires (…) en cas de défaut de paiement, total ou partiel » ; qu’aux termes de l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (…) » ; que l’article 3.7 du CCAP prévoit que le mandatement du solde du décompte intervienne dans un délai de soixante jours à compter de la notification du décompte général ;
21. Considérant que le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne peut être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu’il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que la société X a adressé son projet de décompte final le 4 mai 2012 au maître d’œuvre ; que si le MAE fait valoir qu’il était en droit de différer la notification du décompte général en l’absence de levée de la totalité des réserves, il résulte toutefois de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au
point 7 que la société X a quitté la République démocratique du Congo le 11 juin 2011 et qu’il appartenait ainsi au maître d’ouvrage de constater que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées à cette date et à la société requérante d’établir son projet de décompte final ; qu’ainsi, la société X était fondée, ainsi qu’elle l’a fait, à adresser son projet de décompte final au maître d’œuvre le 4 mai 2012 ; qu’à compter de cette date, le maître d’ouvrage disposait d’un délai de 45 jours pour notifier le décompte général, soit jusqu’au 19 juin 2012 ; qu’en application de l’article 3.7 du CCAP, le MAE disposait ensuite d’un délai de soixante jours pour mandater le solde du décompte, soit jusqu’au 18 août 2012 ; qu’ainsi, il y a lieu de déclarer que la somme susmentionnée de 91 121,91 euros hors taxe due à la société X au titre du solde du décompte du marché en cause portera intérêts moratoires au taux légal, à compter du 18 août 2012 ; que la société requérante a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 18 août 2013 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le MAE est condamné à verser à la société X la somme de 91 121,91 euros hors taxe au titre du solde du décompte du marché en cause, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 août 2012. Les intérêts échus à la date du 18 août 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Y X, au ministre des affaires étrangères et du développement international, au cabinet Morlat, et aux bureaux d’études techniques Buchet et SECIE.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
— Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
— M. Camenen, premier conseiller,
— M. Grondin, conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2016.
Le rapporteur, La présidente,
T. Grondin N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
C. Mangin
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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