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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9600637 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la région et du -------- <unk>, département de la Réunion |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE REPUBLIQUE FRANCAISE
SAINT-DENIS DE LA REUNION ------
HLS/CH
AFFAIRE N° 637-96 ORDONNANCE DE REFERE
Préfet de la région et du --------
département de la Réunion
C/
M. X Z LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
XXX
titre du domaine public maritime -
Expulsion). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête en référé, enregistrée le 25 juin 1996 sous le numéro 637-96, présentée par le préfet de la région et du département de la Réunion tendant à l’expulsion de M. Z X de la parcelle qu’il occupe sur le domaine public maritime et à la mise en état des lieux par l’intéressé ; le préfet soutient :
— que M. Z X exploite un camion-bar dénommé « Chez Z » depuis 1989 sur la parcelle cadastrée XXX des pas géométriques) à l’Hermitage St-Gilles les Bains ; qu’un contrôle de gendarmerie en date du 13 avril 1995 fait apparaître que M. X n’a pas d’autorisation d’occupation de la parcelle des pas géométriques où il s’est implanté ;
— que le 24 avril 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, les services de la direction départementale de l’équipement ont notifié à M. X une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois avec demande de remise en état initial du site ;
— que devant le refus de l’intéressé à quitter les lieux et compte tenu du fait qu’il y a urgence à ce que certains travaux d’intérêt général soient exécutés sur cette parcelle, il nous est demandé d’ordonner, par référé, l’expulsion de M. X ;
— que l’arrêté interministériel du 18 mars 1963 (art 1) a confié l’affectation des terrains du secteur des pas géométriques compris entre le Cap des Chameaux, la Ravine des Trois-Bassins et le lieu-dit Hermitage à St-Paul, à titre définitif, à l’Etat ;
— que l’article 28, titre II du code des domaines prévoit pour sa part que « nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l’utiliser dans les limites ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous » ;
./.
2/.
— qu’ainsi qu’il est précisé dans le procès-verbal de gendarmerie, M. X a présenté une autorisation périmée depuis le 31 décembre 1994, qui par ailleurs n’émane pas d’une autorité compétente, il est donc bien un occupant sans titre du domaine public maritime ;
— que l’Etat, la commune de St-Paul et le comité de tourisme régional ont décidé de mettre en oeuvre un chantier de réhabilitation et de reboisement de ce secteur littoral dans un but d’intérêt général et de valorisation patrimoniale et touristique ;
— que ce chantier qui a débuté le 22 avril 1996 durera six mois et aboutira à la restitution de cet espace au public ;
— que toutefois, la présence du camion-bar et des aménagements effectués par M. X sur les lieux entravent la parfaite exécution de ces travaux ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 1996 présenté pour M. X tendant à ce que :
— la juridiction se déclare incompétente pour connaître de l’action engagée par le préfet de la région et du département de la Réunion ;
— la juridiction condamne le préfet à payer la somme de 10.000 F à titre de dépens, par les moyens :
— que l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pose le principe que le juge des référés conservatoires ne peut pas prononcer de mesures faisant « préjudice au principal » ;
— que cette interdiction de préjudicier au principal tend à exclure que le juge des référés puisse statuer sur des questions de droit relevant de la compétence du juge du principal, c’est-à-dire sur des questions de fond ;
— qu’il en résulte que le juge des référés ne peut pas prescrire les mesures d’urgence qu’il est en son pouvoir de décider en les fondant sur des appréciations telles que celles qui se rapportent à la légalité d’une décision ;
— qu’il y a ainsi préjudice au principal si le prononcé d’une expulsion du domaine public est fondée sur l’appréciation comme illicite de l’occupation à laquelle il s’agit de mettre fin ;
— qu’il n’appartient pas non plus au juge des référés administratifs de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ;
— que le préfet de la région et du département de la Réunion, dans la requête introductive d’instance, considère que M. X est un occupant sans titre du domaine public maritime car ce dernier a présenté une autorisation périmée depuis le 31 décembre 1944 qui, par ailleurs, n’émanerait pas d’une autorité compétente, ce qui justifierait son expulsion et la remise en état des lieux ;
./.
3/.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.130 ;
Sur la compétence :
Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, le tribunal administratif est compétent, dans les circonstances de l’espèce, pour se prononcer sur la demande d’expulsion formulée par le préfet de la région et du département de la Réunion ; que, par suite, le moyen se rapportant à l’incompétence de la juridiction doit être écarté ;
Sur l’expulsion :
Considérant qu’aux termes de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « En cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant que le juge des référés a qualité pour faire droit à la demande d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public dès lors qu’une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’elle peut donc être ordonnée sans faire préjudice au principal et que, par ailleurs, la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence ;
Considérant que le préfet de la région et du département de la Réunion a justifié la libération du terrain par la nécessité de réaliser un programme de réhabilitation et de reboisement du secteur littoral concerné ; qu’en l’espèce, l’urgence justifie l’intervention du juge des référés pour libérer le terrain en cause ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. X :
Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions présentées pour M. X, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Est ordonnée la libération sans délai, par M. Z X, du terrain qu’il occupe, cadastré sous le XXX à St-Gilles-les-Bains sur le territoire de la commune de St-Paul.
./.
4/.
Article 2 : M. Z X devra procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X, au préfet de la région et du département de la Réunion et au maire de la commune de St-Paul.
Copie sera en outre adressée pour information, au directeur départemental de l’équipement de la Réunion.
Fait à Saint-Denis de la Réunion,
le 23 juillet 1996.
Le Président,
H. LOUIS-SIDNEY
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
R. BOURGIN
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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