Annulation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juil. 2009, n° 0603321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0603321 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 0603321,0801403
___________
Mme Z Y
___________
Mme X
C
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Mme Gauthier
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juin 2009
Lecture du 2 juillet 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(Juge Unique)
Vu I°), sous le n° 0603321, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2006 et 11 décembre 2006, présentés par Mme Z Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au Tribunal de :
— bien vouloir examiner rétroactivement pour les années 1995 à 2003 l’évaluation du montant à percevoir de NBI et de prime ISS ZEP ;
— dire que la date d’ouverture du droit aux indemnités ZEP permet le bénéfice de la bonification d’ancienneté accomplie comme professeure contractuelle et professeur des lycées professionnels stagiaire au CFA A. Voisin de Dieppe ;
— dire que le droit aux indemnités ZEP permet le bénéfice de la bonification d’ancienneté sur l’ancienneté acquise comme professeur des lycées professionnels de 2003 à 2005 ;
— valider les services accomplis comme pré-stagiaire en qualité de bénéficiaire de l’allocation de pré-recrutement IUFM dans son ancienneté de carrière ;
— annuler la décision du recteur en date du 3 octobre 2006 concernant le recours hiérarchique en reclassement d’échelon ;
— annuler la décision du recteur concernant le refus de prendre en compte les services de professeure contractuelle pour la validation de son ancienneté pour la retraite civile de l’Etat ;
— valider les services accomplis en totalité comme professeure contractuelle au CFA A.Voisin de Dieppe dans son reclassement d’échelon lors de l’intégration à la fonction publique de l’Etat comme professeur des lycées professionnels ;
— valider les services d’agent contractuel et garantir l’égalité de traitement pour la retenue d’ancienneté dans sa demande de validation des services pour la retraite des agents civils de l’Etat ;
— dire que les services accomplis par les enseignants dans les CFA publics relèvent du régime de l’article 5 du code des pensions civiles et militaires ;
— condamner la carence de l’administration au titre de l’article 1135 du code civil par le versement d’intérêts moratoires ;
— condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 1000 euros au titre des frais liés à la procédure ;
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Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2007, présenté par Mme Y qui demande, en outre, au Tribunal de dire :
– que le classement initial comme professeure contractuelle de catégorie II ne correspondait pas à son niveau de DEA de sciences du langage qui lui permettait de prétendre à la catégorie I et au traitement afférent à cette catégorie ;
– que l’erreur de classement doit être réparée par une reconstitution de carrière complète ;
– que les pertes de traitements correspondantes doivent être remboursées intégralement s’agissant de services faits par l’agent ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2007, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2007, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
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Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins et demande au Tribunal de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur la NBI ni sur l’ISS pour la période du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2006 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
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Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
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Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins ;
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Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par Mme Y qui informe le Tribunal que le recteur a décidé de la validation des services au CFA pour la retraite ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de la validation des services au CFA pour la retraite ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête en ce qui concerne le reclassement et la reconstitution de carrière ;
Vu l’ordonnance en date du 19 novembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 19 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins et, en outre :
— conclut au rejet des conclusions du recteur de l’académie de Rouen aux fins de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de la validation des services au CFA pour la retraite ;
— demande au Tribunal d’annuler les dispositions irrégulières sur la non-rétroactivité de mesures plus favorables contenues dans la note de service 2008-084 du 3 juillet 2008 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2009 portant réouverture d’instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2009, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par Mme Y ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 et 27 juin 2009, présentées par Mme Y ;
Vu II°), sous le n° 0801403, la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée par Mme Z Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le recteur de l’académie de Rouen l’a promue au grand choix au 8e échelon le 27 janvier 2008 en tant qu’il ne prend pas en compte la reconstitution de carrière demandée par la requête enregistrée sous le n° 0603321 ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par Mme Y qui informe le Tribunal que le recteur a décidé de la validation des services au CFA pour la retraite ;
Vu l’ordonnance en date du 19 novembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 19 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2009 portant réouverture d’instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par Mme Y ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 et 27 juin 2009, présentées par Mme Y ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l’enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l’éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a désigné Mme X, conseillère, aux fins de statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2009 :
— le rapport de Mme X ;
— les observations de Mme Y ;
— et les conclusions de Mme Gauthier, Rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Mme Y ;
Considérant que les requêtes n° 0603321 et 0801403 présentées par Mme Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Rouen :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous les moyens, doit être établie à l’appui de la requête » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la nature des conclusions de Mme Y, seule la date de la notification de la décision expresse en date du 3 octobre 2006 admettant sa demande tendant à l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire mais rejetant sa demande tendant au bénéfice d’un reclassement plus favorable a fait courir le délai de recours contentieux, soit le 11 octobre 2006, date non contestée ; que, dès lors, la demande présentée le 9 décembre 2006 par Mme Y devant le tribunal administratif n’est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rouen doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que, sous le n°0801403, Mme Y demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le recteur de l’académie de Rouen l’a promue au grand choix au 8e échelon le 27 janvier 2008 en tant qu’il ne prend pas en compte la reconstitution de carrière demandée par la requête enregistrée sous le n° 0603321 ; que, dans cette requête, la requérante se réfère explicitement à la requête enregistrée sous le n° 0603321 ; que les deux requêtes mettent en cause la légalité d’actes intervenus au cours d’une même procédure administrative ; que, par suite, et bien que la requérante n’ait pas joint une copie de la requête n° 0603321 à la seconde requête, la requête sous le n° 0801403 est recevable ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice d’un reclassement :
En ce qui concerne la reprise d’ancienneté des années effectuées en qualité de contractuelle au CFA A. Voisin :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 27 avril 2001 susvisé : "Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement (…) de professeurs de lycée professionnel (…) sont nommés (…) professeurs de lycée professionnel stagiaire (…) au 1er septembre de l’année au titre de laquelle sont organisés les concours. En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables (…) dans les mêmes conditions qu’aux candidats lauréats du concours interne correspondant (…), les dispositions des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l’accès au corps des professeurs de lycée professionnel (…)" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 22 du décret du 6 novembre 1992 : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé » ; qu’aux termes de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 : "Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon dans les conditions définies ci-après : 1° Les services effectifs d’enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; 2° Les services effectifs d’enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d’enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu’au 2° ci-dessus. /Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s’appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d’enseignement général de collège, qu’après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n’est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l’Etat et les centres de formation agréés de l’enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres. /Pour l’application des 2° et 3° ci-dessus, le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l’enseignement public dont l’échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l’enseignement privé." ; qu’il résulte de ces dispositions que les services d’enseignement accomplis dans un centre de formation d’apprentis sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté lors du reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
Considérant qu’il est constant que Mme Y, professeur contractuel au centre de formation des apprentis de Dieppe du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, a été reçue en 2002 au concours réservé de recrutement des professeurs de lycée professionnel ; qu’elle tenait des dispositions précitées notamment celle de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 le droit à ce que ces années d’enseignement soient prises en compte pour son reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir qu’en se bornant à lui appliquer les dispositions moins favorables de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, le recteur de l’académie de Rouen qui a méconnu les dispositions précitées de l’article 7bis du même décret, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 3 octobre 2006 en tant qu’elle refuse le reclassement de Mme Y dans le corps des professeurs de lycée professionnel intervenu le 1er septembre 2002 doit être annulée ;
Considérant que Mme Y doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au recteur de valider en totalité les services accomplis comme professeure contractuelle au CFA A.Voisin de Dieppe dans son reclassement d’échelon lors de l’intégration à la fonction publique de l’Etat comme professeur des lycées professionnels ; que, toutefois, les pièces du dossier ne mettent pas le tribunal en mesure de déterminer si la requérante relève du 2° ou du 3° de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 ; qu’il résulte donc du présent jugement que Mme Y doit être renvoyée devant le recteur de l’académie de Rouen afin de voir sa demande de reclassement à compter de sa titularisation examinée au regard des dispositions de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 ;
En ce qui concerne la catégorie retenue en qualité de contractuelle au CFA A. Voisin :
Considérant que si la requérante soutient, en outre, devant le tribunal administratif le 21 février 2007, que la décision attaquée a méconnu ses droits à être classée en première catégorie pendant les années effectuées en qualité de contractuelle, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal ; qu’il a ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la validation des services accomplis comme pré-stagiaire en qualité de bénéficiaire de l’allocation de pré-recrutement IUFM :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait naître une décision implicite ou explicite de rejet tendant à la validation susvisée ; qu’en tout état de cause elle n’apporte, à l’appui de telles conclusions, aucune précision ni éléments suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le reclassement retenu par l’arrêté en date du 6 mars 2008 :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y est également fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le recteur de l’académie de Rouen l’a promue au grand choix au 8e échelon le 27 janvier 2008 en tant qu’il ne prend pas en compte sa demande de reclassement à compter de sa titularisation examinée au regard des dispositions de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité de sujétions spéciales :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : «Sont prescrites au profit de l’Etat des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai (…) les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public» ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a adressé le 12 janvier 2006 une réclamation concernant la nouvelle bonification indiciaire et l’indemnité dite ZEP que l’intéressée estimait lui être dues à compter de l’année 1995 ; qu’en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par l’introduction, le 12 janvier 2006, de la réclamation de Mme Y auprès du recteur de l’académie de Rouen ; que, par suite, sont seules prescrites les sommes dont Mme Y a demandé le versement pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001 ;
Considérant que postérieurement à l’introduction de la requête, les sommes représentatives de la bonification et de l’indemnité susvisées pour la période postérieure au 1er septembre 2003 ont été versées à Mme Y ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête relatives à ladite période sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2003 :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée :
« -I.-La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires … instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…)" ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent ; qu’en prévoyant qu’elle peut être attribuée aux « fonctionnaires », le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l’ensemble des responsabilités attachées à l’emploi en cause ;
Considérant, cependant, qu’aux termes de l’article 1 du décret du 6 décembre 1991 susvisé dans sa version en vigueur en 2003 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ; que l’annexe dudit décret précise : « VII. – Fonctions exercées par les personnels enseignants : – personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale ; – professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré ; – personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d’école ; – personnels enseignants mis à la disposition de l’Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ; – chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d’enseignement adapté ; – personnels enseignants chargés d’assurer la coordination des centres de formation d’apprentis ; – personnels enseignants et d’éducation chargés d’assurer le suivi des personnels stagiaires en application de l’article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 ; – directeurs de centre d’information et d’orientation. (1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre. » ; que si au cours de l’année accomplie comme professeur stagiaire de septembre 2002 à août 2003, Mme Y pouvait prétendre comme les fonctionnaires titulaires exerçant les fonctions précitées à la nouvelle bonification indiciaire, elle n’établit pas par les pièces du dossier avoir exercé une des fonctions précitées ; que la seule circonstance qu’un collègue exerçant les mêmes fonctions que les siennes aurait perçu la bonification est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que jusqu’en septembre 2002 Mme Y qui avait la qualité de professeur contractuel ne pouvait, aux termes des dispositions précitées prétendre à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’indemnité de sujétions spéciales sur la période du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2003 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 11 septembre 1990 susvisé : « Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, les personnels de direction d’établissement et les personnels d’éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret. » ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment Mme Y sur la période susvisée exerçait ses fonctions d’enseignante au sein du centre de formation des apprentis A. Voisin ; que si ledit centre fonctionnait dans les locaux du lycée Emulation dieppoise, il n’est pas utilement contesté qu’il s’agissait d’un organisme distinct du lycée ; qu’ainsi, et nonobstant les difficultés, notamment sociales et de comportement, rencontrées avec les apprentis par les enseignants du CFA A. Voisin, Mme Y ne pouvait être regardée comme affectée dans un lycée au sens des dispositions précitées et ne pouvait, en conséquence, bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête tendant au versement de l’indemnité de sujétions spéciales doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté :
Considérant que Mme Y qui n’allègue ni n’établit avoir été dans un système d’avancement d’échelon en sa qualité d’agent civil non titulaire se borne à soutenir que l’indemnité de sujétions spéciales lui donnait un droit à l’avantage précité ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que jusqu’au 1er septembre 2003, l’intéressée n’avait pas droit à ladite indemnité ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande tendant à l’attribution dudit avantage ne peut qu’être écartée ; que si la requérante demande au Tribunal de dire que pour la période de 2003 à 2005 « le droit aux indemnités ZEP permet le bénéfice de la bonification d’ancienneté sur l’ancienneté acquise comme professeur des lycées professionnels », elle n’apporte pas à l’appui de cette conclusion les précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête tendant l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la validation des services pour la retraite :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y a demandé le 12 janvier 2006 la validation au titre des droits à pension de services effectués antérieurement à sa titularisation au CFA A. Voisin ; que, par une décision en date du 16 octobre 2006, dont Mme Y demande l’annulation, le recteur de l’académie de Rouen a refusé d’admettre à validation au titre des droits à pension lesdits services effectués par l’intéressée en centre de formation des apprentis ;
Considérant que si le recteur de l’académie de Rouen a, le 13 novembre 2008, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de la validation des services au CFA pour la retraite, il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement, ladite validation ait été accordée à Mme Y ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. » ; qu’aux termes des 2e et 3e alinéas de l’article R.7 de ce même code : « Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d’être validés pour la retraite en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5. Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. » ; qu’aux termes de l’arrêté du 2 juin 1989 : « Peuvent être validés pour la retraite au titre de l’article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis auprès de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d’un minimum mensuel de 150 heures de travail. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les services à temps complet accomplis par les agents non-titulaires de l’éducation nationale sont, quelle que soit la nature des fonctions qu’ils exercent, pris en compte pour la constitution du droit à pension ;
Considérant que les centres de formation des apprentis, qui constituent des unités administratives et pédagogiques indépendantes et ne sont pas dotés de la personnalité morale, relèvent du service public de l’éducation nationale, lorsqu’ils sont, comme en l’espèce, rattachés à un établissement d’enseignement ; que, dès lors, les agents non-titulaires employés à temps complet dans ces structures entrent dans le champ d’application de l’arrêté sus-mentionné du 2 juin 1989 ;
Considérant, en conséquence, qu’en estimant que les services accomplis à temps complet par Mme Y en qualité de contractuelle auprès du centre de formation des apprentis A. Voisin placé près du lycée d’enseignement professionnel « Emulation dieppoise » au cours de la période du 1er septembre 1995 au 30 juin 2002 afin d’y assurer des tâches d’enseignement ne pouvaient être validés conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 2 juin 1989, le recteur de l’académie de Rouen a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que ladite décision doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires :
Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l’administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu’elle paye avec retard, et notamment des sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents, que dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a adressé le 12 janvier 2006 une réclamation concernant la nouvelle bonification indiciaire et l’indemnité dite ZEP que l’intéressée estimait lui être dues à compter de l’année 1995 ; que postérieurement à l’introduction de la requête, les sommes représentatives de la bonification et de l’indemnité susvisées pour la période postérieure au 1er septembre 2003 ont été versées à Mme Y ; qu’il suit de là que la requérante qui n’a pas bénéficié du versement d’intérêts moratoires avec les sommes réclamées qui ont été versées avec retard, est fondée à demander le paiement desdits intérêts à compter du 12 janvier 2006 ;
Considérant qu’en revanche si Mme Y a entendu demander le versement d’intérêts compensatoires, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, a fait preuve d’un mauvais vouloir manifeste, seul de nature à justifier la condamnation de l’Etat au versement d’intérêts compensatoires ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement à partir du 1er septembre 2003 de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité de sujétions spéciales.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser des intérêts moratoires à compter du 12 janvier 2006 sur les sommes régularisées à partir du 1er septembre 2003 au titre de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité de sujétions spéciales.
Article 3 : La décision du 3 octobre 2006 est annulée en tant que le recteur de l’académie de Rouen a refusé le reclassement de Mme Y dans le corps des professeurs de lycée professionnel intervenu le 1er septembre 2002.
Article 4 : L’arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le recteur de l’académie de Rouen a promu Mme Y au grand choix au 8e échelon le 27 janvier 2008 est annulé en tant qu’il ne prend pas en compte l’annulation prononcée à l’article 3 du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rouen de reconstituer la carrière de Mme Y au regard des dispositions de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, à compter de sa titularisation.
Article 6 : La décision du 16 octobre 2006 par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé la validation demandée le 12 janvier 2006 au titre des droits à pension est annulée.
Article 7 : L’Etat versera à Mme Y une somme de trois cents (300) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au recteur de l’académie de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2009 où siégeait :
— Mme X, conseillère,
— assisté de M. Bonvoisin, greffier.
Lu en audience publique le 2 juillet 2009.
La magistrate désignée, Le greffier,
Brigitte X Matthieu Bonvoisin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, porte parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
30-02-02-02
C
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-216 du 9 mars 1992
- Décret n°81-535 du 12 mai 1981
- Décret n°90-806 du 11 septembre 1990
- Décret n°95-313 du 21 mars 1995
- Décret n°2001-369 du 27 avril 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
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