Annulation 9 juillet 2018
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Rejet 20 octobre 2020
Annulation 8 décembre 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 8 déc. 2022, n° 18LY03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY03467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046743157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur les requêtes de la société Res et de la ministre de la transition écologique et solidaire, dans l’attente de la production d’une autorisation modificative en vue de régulariser celle accordée initialement à la société Res par la préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or le 25 octobre 2016 pour l’exploitation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Orain.
Le 13 juin 2022, la société Res a communiqué l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022 portant régularisation de l’autorisation du 25 octobre 2016.
I. Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 15 septembre 2022 sous le n° 18LY03467, la société Q Énergy, anciennement dénommée Res, représentée par Me Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1700541 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 25 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande tendant à l’annulation de l’autorisation d’exploiter du 25 octobre 2016 et de l’arrêté complémentaire du 12 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen présenté par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 17 juin, 12 août et 30 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentés par Me Monamy, persistent dans leurs précédentes conclusions et concluent, en outre, à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022 et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de verser aux débats l’intégralité des éléments de procédure de régularisation hormis ceux déjà versés aux débats et demandent à la cour de mettre à la charge de l’État et de la société Q Énergy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact et son actualisation sont insuffisantes ;
— l’enquête publique complémentaire est entachée d’irrégularités ;
— l’arrêté du 12 avril 2022 méconnaît les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 de ce code compte tenu des atteintes portées aux paysages, au patrimoine culturel, à l’avifaune et aux chiroptères ;
— il méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-11 et L. 511-1 de ce même code.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 30 septembre 2022.
II. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022 sous le n° 18LY03529, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la demande de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 25 octobre 2016 et 12 avril 2022.
Il soutient qu’aucun moyen de la demande de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 17 juin, 12 août et 30 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentés par Me Monamy, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent, en outre, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022, qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de verser aux débats l’intégralité des éléments de procédure de régularisation hormis ceux déjà versés aux débats et que soit mise à la mise à la charge de la société et, le cas échéant, de l’État, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact et son actualisation sont insuffisantes ;
— l’enquête publique complémentaire est entachée d’irrégularités ;
— l’arrêté du 12 avril 2022 méconnaît les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 de ce code compte tenu des atteintes portées aux paysages, au patrimoine culturel, à l’avifaune et aux chiroptères ;
— il méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-11 et L. 511-1 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 15 septembre 2022, la société Q Énergy, représentée par Me Gelas, demande d’annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée au tribunal par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, et de mettre à la charge de chacun d’eux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’associe aux écritures du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— l’arrêté du 26 août 2011 du ministre chargé de l’environnement modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kerjean Gauducheau, pour la société Q Énergy, ainsi que celles de Me Monamy, pour l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Le 29 octobre 2014, la société Res a présenté une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, composée de six éoliennes et de trois postes de livraison, sur la commune d’Orain. Par un jugement du 9 juillet 2018 le tribunal administratif de Dijon a annulé l’autorisation que la préfète de la région Bourgogne a délivrée le 25 octobre 2016 à la société Res. La cour, saisie de ce jugement par la société Res et la ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, réservé sa réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement et, pour le reste, sursis à statuer dans l’attente de la production d’une autorisation modificative en vue de régulariser le vice de procédure tenant à l’absence d’autonomie de l’autorité compétente en matière d’environnement, saisie pour avis. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à la société pétitionnaire une autorisation de régularisation, dont l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres demandent également l’annulation.
Sur la régularisation :
2.Conformément à l’arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, un nouvel avis a été émis par la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle jouit d’une autonomie réelle par rapport à la préfète de région, et une enquête publique complémentaire a été organisée du 4 au 19 janvier 2022, au cours de laquelle cet avis a été mis à la disposition du public. Ainsi, le vice de procédure tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité ayant rendu l’avis de l’autorité environnementale a été régularisé. Le moyen invoqué à cet égard, qui a perdu toute utilité, doit donc être écarté.
Sur les autres moyens :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne la procédure :
4.En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors applicable : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. () 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; () 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité () ".
5.Tout d’abord, l’étude d’impact produite dans le cadre du dossier initial d’octobre 2014 comporte une étude paysagère qui analyse les effets cumulés des différents projets éoliens connus à la date du dépôt de l’étude d’impact. A ce titre, les éventuelles covisibilités avec certains projets connus, qui ont donné lieu à un avis de l’autorité environnementale, sont étudiées. Le document d’actualisation du projet d’août 2021 comporte bien une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets éoliens connus, notamment ceux des Trois Provinces et de Percey-le-Grand. L’exploitant n’était pas tenu de prendre en compte, dans l’actualisation du projet de parc, ses effets cumulés avec les parcs éoliens « En Beauté », de « Mont Jaillery » et de Savigny dès lors qu’à la date de mise à jour du dossier de l’exploitant, en août 2021, ces trois parcs n’avaient encore fait l’objet d’aucun avis de la MRAE Grand-Est. L’analyse des effets cumulés a été mise à jour par une note complémentaire de l’étude d’impact produite par l’exploitant et transmise à la DREAL Bourgogne Franche-Comté le 22 septembre 2015 et a porté sur la biodiversité (faune, flore et milieux naturels), mais également sur le paysage, le contexte sonore, le milieu physique (sols, eaux, risques) et le milieu humain. L’étude d’impact a bien pris en compte les effets cumulés résultant de la réalisation conjointe du projet de centrale solaire photovoltaïque d’Orain et du projet éolien d’Orain, considérés comme nuls. L’analyse du risque de saturation ne saurait être insuffisante au motif que l’exploitant n’a pas intégré de photomontages réalisés de nuit.
6.Ensuite, il ressort du dossier de mise à jour du diagnostic écologique déposé en août 2021 que la présence du milan royal, qui n’avait pas été recensée lors de l’établissement de l’étude d’impact initiale, a bien été étudiée, et qu’ont été qualifiés de modérés les enjeux de la zone d’étude en période prénuptiale et nuptiale. Ce même diagnostic fait apparaitre que le site s’inscrit au sein d’un couloir de migration très secondaire (cinq individus observés le 16 mars 2020) et d’un territoire secondaire pour un possible couple nicheur dans un périmètre éloigné. Des milans royaux ont été observés à six reprises en 2020, en migration le long de la vallée de la Vingeanne dans le cadre d’une étude menée par Sitélico à l’automne 2019 à quelques kilomètres de la zone d’implantation du projet d’Orain, ce qui n’avait pas été le cas en période prénuptiale et nuptiale en 2012-2013. L’exploitant a donc proposé des mesures de suivi (fréquentation et mortalité) et un dispositif anti-collision. Les demandeurs de première instance ne démontrent pas l’insuffisance de l’étude d’impact en se prévalant d’une note d’un ingénieur écologue et d’une étude de la migration du milan royal en sud Vingeanne – campagne de suivi post-nuptial 2020, dont il résulte, en particulier, que les impacts du projet sur l’avifaune seraient sous-évalués, notamment en ce qui concerne le milan royal, et que les mesures ERC (éviter réduire compenser) qui en découleraient seraient insuffisantes voire impossibles à mettre en place. Il n’apparaît pas, au seul vu de cette note, que les éoliennes en litige seraient précisément implantées dans un couloir de migration postnuptiale du milan royal et qu’ainsi les données de l’étude d’impact sur ce point devraient être actualisées, que les enjeux pour cette espèce devraient être réévalués et que devraient être proposées de nouvelles mesures d’évitement et de réduction adaptées.
7.Par ailleurs, il ressort des inventaires réalisés sur le terrain que l’activité des chiroptères n’a que très peu évolué entre les études de 2012/2013 et de 2020, les constatations faites par un ingénieur écologue, et dont se prévalent l’association pour la sauvegarde de la vallée de la Vingeanne et autres, ne suffisant pas à démontrer que les inventaires des espèces seraient insuffisants et que l’évaluation des impacts et des enjeux serait inexacte. Les recommandations évoquées dans l’étude d’impact initiale du projet demeurent à cet égard pertinentes. Le dossier actualisé présente les enjeux de la zone d’étude au plan chiroptérologique, notamment pour l’espèce en transit comme la noctule de Leisler et comporte également une présentation des préconisations destinées à éviter ou à réduire les risques d’atteintes aux espèces concernées. N’est pas davantage avérée l’insuffisance des mesures prévues, en particulier de bridage.
8.Enfin, il n’apparaît pas que ces données n’auraient pas été actualisées, alors qu’il résulte de l’instruction que l’exploitant a, en réponse aux observations de la MRAE, indiqué que la consultation des bases de données naturalistes locales (LPO, Bourgogne Nature) n’avait pas apporté de nouveaux éléments de nature à modifier l’étude d’impact de 2014. En tout état de cause, une absence de mise à jour de ces données serait sans incidence sur la régularité de la procédure. De manière générale, s’ils font état des recommandations de la MRAE dans son avis du 29 octobre 2021, les requérants n’apportent pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause les réponses apportées par l’exploitant à cet avis dans son mémoire de décembre 2021, qui a été soumis à l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
9.Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, dans ses différentes branches, doit donc être écarté.
10.En deuxième lieu, pour l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, les conditions de mise à disposition du public du dossier d’enquête publique dans les mairies d’Orain, de Cusey et de Champlitte étaient trop restreintes pour permettre aux personnes qui travaillent en journée en dehors de ces communes de consulter le dossier sur place, et les neuf permanences de la commission d’enquête ayant toutes eu lieu en semaine, elles n’ont pas permis à la population de s’exprimer en journée, huit personnes seulement s’étant présentées. Toutefois, le dossier d’enquête publique complémentaire était disponible dans les différentes mairies des communes concernées « pendant les heures habituelles d’ouverture », dans le respect de l’article R. 123-10 du code de l’environnement, et également accessible en ligne sur un registre dématérialisé et sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or. Les personnes intéressées ont ainsi été mises à même de consulter le dossier et de consigner leurs observations ou propositions.
11.En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait, à peine d’irrégularité de la procédure, l’accord des préfets de la Haute-Marne et de la Haute-Saône pour l’affichage de l’avis d’information de l’ouverture de l’enquête sur le territoire des communes situées dans ces deux départements. En tout état de cause, à supposer qu’une telle autorisation était nécessaire, son omission n’a pas privé le public d’une garantie et n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision prise. Aucune irrégularité ne saurait, de ce point de vue, être retenue.
12.En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement applicable à l’autorisation en litige : " I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire () sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; () « . Aux termes de l’article R. 553-6 du même code, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 : » Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. « . Aux termes de l’article 29 l’arrêté du 26 août 2011 modifié : » Les opérations de démantèlement et de remise en état () comprennent : – le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. () ".
13.La liste des propriétaires concernés par la remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation ainsi que les courriers envoyés à chacun d’entre eux, accompagnés des accusés de réception, ont été produits au dossier de demande. Il ne résulte pas de l’instruction que cette liste aurait été incomplète. La demande d’avis ne concernait pas les propriétaires des parcelles dans lesquelles sont enterrés des câbles de liaison des éoliennes, dans un rayon de plus de 10 mètres autour des éoliennes, et des postes de livraison, ces équipements ne constituant pas des installations de production et n’étant pas, par suite, soumis à l’obligation de démantèlement au sens des dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement. De même, les dispositions de l’article R. 512-6 de ce code n’exigent pas que soit recueilli l’avis des propriétaires des parcelles devant supporter des aménagements routiers. En l’absence d’avis explicite de la part des propriétaires concernés par la remise en état du site, les intéressés sont réputés s’être prononcés favorablement en application des dispositions précitées de l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Aucune méconnaissance des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
14.En cinquième lieu, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet () ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. () / II. – / () Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. / III. – Les autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : () – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets () ». Aux termes de l’article R. 123-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. () ».
15.Il résulte de ces dispositions que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l’ouverture de l’enquête, doivent figurer dans le dossier d’enquête publique préalable à l’autorisation unique. Or l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 19 décembre 2014 et celui du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 30 décembre 2014, gestionnaire d’une voie publique impactée par le projet, ne figurent pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l’article R. 123-8 de ce même code. Ils ne sont pas non plus au nombre des avis dont le II de l’article R. 122-7 précité du code de l’environnement prévoit qu’ils sont joints au dossier d’enquête publique. Il en est de même de l’avis du ministre de la défense en date du 28 janvier 2015 et de l’avis du ministre en charge de l’aviation civile en date du 25 février 2015, dès lors que ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l’enquête publique relative à l’autorisation d’exploiter un parc éolien. Par suite, le fait que ces avis n’étaient pas joints au dossier d’enquête publique demeure sans incidence sur la régularité de la procédure.
16.En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
17.Les requérants font valoir que les élus des communes d’Orain, de Choilley-Dardenay, de Saint-Maurice-sur-Vingeanne et de Percey-le-Grand n’ont pas reçu transmission, avec la convocation à la séance du conseil municipal, d’une note explicative de synthèse sur le projet et que les conseillers municipaux de Percey-le-Grand ont été convoqués moins de cinq jours francs avant la tenue de la séance au cours de laquelle le dossier a été examiné. Cependant, l’absence de note explicative n’est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers municipaux n’auraient pas été en mesure d’émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Et en admettant même l’existence de toutes les irrégularités alléguées, il ne résulte pas de l’instruction que, en l’espèce, elles auraient pu nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou auraient été de nature à exercer une influence réelle sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
18.En septième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement « () prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du même code, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation.
19.Il résulte de l’actualisation du dossier de demande d’autorisation environnementale du mois d’août 2021, qui a été soumise à l’enquête publique organisée du 4 au 19 janvier 2022, que la société exploitante a mis à jour ses capacités financières en produisant ses états comptables et fiscaux, ayant ainsi indiqué qu’elle disposait fin 2020 d’environ 203 millions d’euros de fonds propres (203 423 000 euros), actualisé son business plan, et souligné que dans le cadre du projet d’Orain, elle sollicitera un prêt bancaire à hauteur de 80 % des investissements du projet et apportera 20 % de ces investissements sur ses fonds propres, estimés à plus de 203 millions d’euros en 2020. Par suite, et même en admettant que les informations fournies à ce sujet dans la demande initiale étaient insuffisantes, les indications complémentaires produites par la société exploitante dans son dossier actualisé, qui sont précises et étayées, ont permis de régulariser sur ce point l’autorisation en cause.
20.En dernier lieu, le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu de prendre en compte la note d’un écologue produite par l’association lors de l’enquête publique complémentaire alors par ailleurs que l’avis de la MRAE, qui émet des recommandations, ne constitue pas un avis conforme. De toutes les façons, l’arrêté de régularisation, qui a été rendu au vu, notamment, du mémoire de l’exploitant en réponse à cet avis, l’a pris en compte, en particulier à ses articles 3 et 4 relatifs aux dispositifs anti-collision pour la préservation des rapaces et de bridage en faveur de la préservation des chiroptères. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le fond :
21.En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-3 du code de l’environnement devenu l’article L. 515-46 : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 553-6 du même code, devenu l’article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.() / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état () « . Aux termes du I de l’article 29 de l’arrêté visé plus haut du 26 août 2011 : » I. – Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement s’appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l’objet d’un renouvellement. Elles comprennent : – le démantèlement des installations de production d’électricité ; / – le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; () ".
22.D’abord, en prévoyant, à l’article R. 515-106 du code de l’environnement, qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d’un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l’ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prévoyant à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l’environnement aurait excédé les pouvoirs qu’il détenait de cet article R. 515-106. Par suite, le moyen d’incompétence, soulevé par la voie de l’exception, doit être écarté.
23.Ensuite, l’arrêté du 26 août 2011 a précisé, sur le fondement de l’habilitation donnée à l’article R. 553-6 du code de l’environnement, alors applicable, l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens. Les articles L. 511-1, L. 515-46 et R. 515-106 du même code, aujourd’hui applicables, n’exigent pas à ce titre la suppression de l’ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, par la voie d’exception, de l’illégalité dont seraient entachées les dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011, en ce qu’elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraisons ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d’écarter l’application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà d’un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
24.En deuxième lieu, en vertu du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». L’article L. 511-1 du même code vise notamment comme intérêts, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages et la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. L’article L. 512-1 de ce code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. () ».
25.D’abord, l’appréciation de l’exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d’implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d’autres parcs éoliens, et des effets d’atténuation de l’impact visuel du projet.
26.Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet, qui comprend six éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pâles et trois postes de livraison, est situé au nord-est du département de la Côte-d’Or sur un territoire constitué essentiellement de surfaces agricoles, couvertes à 87 % par les cultures en céréales et oléagineux, les zones boisées représentant 13 %, au sein de l’unité paysagère « plaine de Mirebeau », à une altitude de 260 mètres environ, d’où les vues sont larges, profondes de plusieurs dizaines de kilomètres et lointaines, avec des lignes d’horizon quasi rectilignes et des paysages très ouverts, dont le relief est peu marqué et sans points d’attraits particuliers ou pittoresques. La vallée de la Vingeanne, dont le parc est éloigné d’environ 4 kilomètres, constitue un axe touristique, et possède des enjeux patrimoniaux.
27.Il apparaît que le parc ici en litige contribue significativement, avec d’autres parcs déjà en place ou en projet, à l’occupation de l’horizon et à une diminution des espaces de respiration. Le secteur d’implantation du projet fait lui-même l’objet d’une densification éolienne importante. En juillet 2021, quatorze projets éoliens étaient dénombrés dans l’aire d’étude éloignée, représentant plus de cent éoliennes. Dix parcs éoliens ont été autorisés, qui représentent, dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet, potentiellement cent-vingt-quatre éoliennes (cent trente avec le parc d’Orain). Le projet se trouve à proximité de la commune de Champlitte qui est en situation de léger surplomb par rapport à la vallée du Salon, et comporte un patrimoine architectural riche, avec la présence de treize monuments historiques et d’un site patrimonial remarquable. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment pas des nombreux photomontages versés au dossier que, dans les villages d’Orain, Champlitte et Percey le Grand, l’implantation des éoliennes limiterait de manière déraisonnable ou supprimerait les angles de vue et les espaces dits de « respiration » dont continuent à bénéficier ces différents lieux. Concernant plus précisément les villages d’Orain et de Percey le Grand, malgré leur grande sensibilité vis-à-vis de l’aire d’étude rapprochée, aucune saturation paysagère n’est caractérisée. L’impact sur les éléments protégés du patrimoine demeure réduit, les monuments restant pour l’essentiel masqués par les structures végétales. L’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, formulé sur la base de l’étude complémentaire produite par la société pétitionnaire, conclut à l’acceptabilité du projet vis-à-vis du risque de saturation. Dans ces conditions, eu égard à la configuration d’ensemble des lieux, et en dépit du nombre de parcs installés ou autorisés dans le secteur d’implantation du projet comme de l’impact fort de l’activité éoliennes sur la croix de Champy, aucun phénomène excessif d’occupation de l’environnement proche et plus lointain des communes et bourgs concernés de la vallée de la Vingeanne n’apparaît ici caractérisé.
28.Ensuite, et d’une part, il n’apparaît pas, compte tenu du dispositif anti-collision en faveur de la préservation des rapaces prévu par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2022, avec arrêt des éoliennes à certaines périodes de l’année, qui détecte en temps réel les oiseaux en vol et régule le fonctionnement des éoliennes sur la période post-nuptiale et pré-nuptiale, que le projet éolien litigieux porterait une atteinte excessive à l’avifaune, malgré l’identification d’un couloir de migration du milan royal au sein duquel se trouverait le terrain d’implantation du projet. L’étude d’impact initiale souligne que le projet éolien est localisé en dehors du principal axe de migration de la Bourgogne, à plus de 30 kilomètres à l’ouest, et éloigné de plus 4 kilomètres au nord -nord-est du couloir migratoire local de la Vallée de la Vingeanne, que la distance de plus de 450 mètres entre les éoliennes permet de limiter les risques de perturbations lors des déplacements de l’avifaune et que l’impact du projet éolien en période de migration sera faible, notamment pour les rapaces en raison d’une implantation en dehors des zones de reproduction. Les conséquences du projet sur l’avifaune, et notamment les oiseaux migrateurs, sont jugées non significatives.
29.D’autre part, pour ce qui est des chiroptères, rien au dossier ne permet de dire que le projet litigieux leur porterait une atteinte excessive, compte tenu du dispositif de bridage prévu par l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2022 portant autorisation modificative d’exploiter le projet, qui consiste à arrêter l’ensemble des éoliennes du parc du 15 avril au 30 septembre, du coucher au lever du soleil, si le vent est inférieur à 6 mètres/seconde et la température supérieure à 10° C. Il n’apparaît pas que les mesures d’évitement et de réduction ainsi mises en place seraient insuffisantes et qu’un impact significatif sur l’environnement persisterait. Il résulte de l’étude d’impact d’octobre 2014 que cinq des six éoliennes projetées sont placées dans des zones de faible sensibilité chiroptérologique, seule l’éolienne O4, située à 90 mètres d’une lisière de boisements, se trouvant dans une zone de sensibilité modérée à faible selon que sont concernées la Pipistrelle commune ou les autres espèces fragiles, dont notamment la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Une végétation rase doit être maintenue au niveau des plateformes des éoliennes, avec pour objectif de diminuer l’attractivité par les insectes et donc indirectement par les chauves-souris.
30.Les requérants sont dès lors infondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient été pris en violation des articles L. 110-1, L. 122-1-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
31.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code précise que le dossier de demande d’autorisation comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsqu’elles ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir.
32.Lorsque le juge du plein contentieux se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
33.Ainsi qu’il résulte de son dossier de demande d’août 2021, dont il a été question plus haut, les capitaux propres dont dispose la société exploitante en 2020, et qu’elle peut mobiliser sans difficulté, s’élèvent à plus de 203 millions d’euros. Il apparaît également que, même privée de financement bancaire, elle serait en capacité de financer 100 % des investissements du projet sur les fonds propres qu’elle possède, qui correspondent à plus du double du montant des investissements nécessaires. Compte tenu du volume de ces fonds propres et des résultats nets qu’elle a présentés, et même en l’absence de production d’un engagement ferme, précis et certain d’un établissement bancaire ou de la société mère, elle apparaît disposer de capacités financières suffisantes pour assurer, outre la construction du projet, son exploitation. Par suite, et à défaut de contestation convaincante des requérants sur ce point, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des capacités financières doit être écarté.
34.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement, qui remplace les dispositions désormais abrogées de l’article R. 553-1 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. »
35.Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas démontré que le coût unitaire forfaitaire de 50 000 euros par éolienne fixé à titre de garantie financière par l’arrêté du 26 août 2011 serait insuffisant ou inadapté pour couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site et que, en l’espèce, le préfet, qui dispose toujours de la possibilité d’imposer à l’exploitant de réévaluer cette garantie, ne pouvait retenir ce montant, assorti d’une formule d’actualisation conformément à l’annexe II de ce même arrêté, mais aurait dû s’en écarter. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis à la fois une erreur de droit et une erreur d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
36.Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Q Énergy sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2016. L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
37.Les conclusions présentées par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Q Énergy.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2018 est annulé.
Article 2 :La demande de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres devant le tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022 sont rejetées.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la société Q Énergy, à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à Mme E B, à M. D C, à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 18LY03467, 18LY03529al
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