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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2016, n° 1302017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1302017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1302017
___________
M. C Y
___________
M. Mahmouti
Rapporteur
___________
M. Massin
Rapporteur public
___________
Audience du 22 février 2016
Lecture du 7 mars 2016
___________
60-02-01-01-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(Chambre 8)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2013, M. C Y demande au tribunal de l’indemniser à la suite du décès de son père et de désigner un expert aux fins de déterminer les causes de ce décès, les responsabilités du médecin traitant, du chef de service ORL et du chef de service de réanimation et, enfin, de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices.
Il soutient que :
— l’intervention du 21 mars 2003 ne s’est pas correctement déroulée et a donné lieu à un saignement abondant, à la section d’un nerf et au placement de son père en réanimation ;
— son père a été victime d’une infection par le staphylocoque aureus ;
— les préjudices qui en ont été consécutifs sont la perte de gains professionnels et le préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 7 juillet 2015, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’avait pas fait parvenir de réclamation préalable et qu’elle est dénuée de tout moyen de droit ;
— le rapport d’expertise dans le cadre de la saisine par le requérant de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) a conclu à l’absence de faute et à un lien de causalité direct entre le décès et l’état antérieur du patient.
Par lettre en date du 21 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions dirigées personnellement contre le médecin traitant, le chef de service d’oto-rhino-laryngologie et le chef de service de réanimation dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d’agents publics ou d’un médecin exerçant à titre libéral.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de Haute-Saône ne formule aucune conclusion.
Elle soutient que, compte tenu du rapport d’expertise, elle n’impute pas les soins administrés à M. X Y à un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jérôme Mahmouti
— les conclusions de M. Olivier Massin, rapporteur public,
— et les observations de Me Tchitbatchian pour l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Considérant que le requérant déclare que son père, M. X Y, né le
26 septembre 1946, a commencé plusieurs mois avant la date des faits litigieux à consulter son médecin généraliste, le docteur Meynet, pour des vertiges, des céphalées et des malaises ; que, les douleurs persistant, il a consulté en mars 2003 le docteur Jacob, oto-rhino-laryngologue, lequel, après avoir diagnostiqué l’existence d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux, l’a adressé rapidement au professeur Magnan, ORL à l’hôpital Nord ; qu’après une consultation avec ledit professeur le 14 mars 2003 et des examens ayant confirmé le diagnostic posé par le docteur Jacob, M. X Y est hospitalisé le 17 mars 2003 et une intervention chirurgicale d’une durée de dix heures est pratiquée le 20 mars suivant ; que cette intervention a donné ensuite lieu à son placement en réanimation durant laquelle il va subir une défaillance multiviscérale aboutissant à son décès le 8 avril 2003 au sein de l’hôpital Nord à Marseille ; que son fils, M. C Y doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille à réparer les préjudices consécutifs au décès de son père, M. X Y et comme sollicitant une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices ; qu’il a en outre saisi le 5 août 2013 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Franche-Comté, laquelle après avoir diligenté une expertise réalisée par le docteur Z, spécialisé en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie maxillo-faciale, et le docteur Sollet, réanimateur infectiologue, datée du 19 juin 2014, a émis le 19 novembre 2014 un avis rejetant sa demande d’indemnisation ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) » ; que le requérant fait état d’une conversation qu’il aurait eu avec un interne à la suite de l’opération subie par son père, lui rapportant que « l’opération ne s’est pas bien déroulée » et qu’un « nerf inconnu a été sectionné » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité, que, le 20 Mars 2003, M. X Y, souffrant d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux, a été opéré par voie trans-labyrinthique en vue de réaliser l’exérèse du méningiome déformant le tronc cérébral et responsable d’une hypertension intracrânienne par compression ; qu’aucune faute n’a été relevée par l’expert ; que la circonstance que le nerf glossopharyngien soit mentionné dans le compte-rendu d’intervention chirurgicale comme ayant été « le seul élément nerveux mal identifié » ne signifie pas que le patient n’a pas été pris en charge dans les règles de l’art ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prise en charge de ce nerf et le décès de M. X Y ; qu’enfin, l’intervention pratiquée revêtait un caractère incontournable et ni le fait de la pratiquer ni la nature des choix thérapeutiques réalisés n’ont présenté de caractère fautif, contrairement à ce qui est soutenu ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes du second alinéa du I de
l’article L. 1142-1 précité : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-1-1 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. (…) » ; que compte tenu de l’ampleur de la tumeur dont était atteinte
M. X Y, de la durée de l’anesthésie et l’ampleur de la résection qui en a été la conséquence impérieusement nécessaire, celui-ci a été placé en réanimation ; que s’il a été victime durant la phase de réanimation de deux pneumonies causées par deux staphylocoques, celles-ci ont été correctement prises en charge ; que de telles infections sont fréquentes de l’ordre de 40 % au bout de six jours de ventilation mécanique ; que, ainsi qu’il vient d’être dit, ce placement en réanimation était indispensable ; qu’en outre et en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité entre le décès de M. X et ces deux infections nosocomiales ; qu’en effet, aucune pièce au dossier ne permet de remettre en cause l’avis de l’expert selon lequel la tumeur présentée par M. X Y était un méningiome pour lequel les « éléments d’examen pré opératoire laissent penser qu’il s’est agi d’une tumeur qui a progressé silencieusement pendant des mois voire des années pour ne se révéler qu’au stade de la complication, c’est-à-dire d’hypertension intracrânienne et de compression du tronc cérébral qui était laminé par la tumeur » ; qu’il résulte donc de l’instruction que M. X Y souffrait d’une tumeur dont l’ampleur s’est révélée lors de ses premières consultations mentionnées au point 1 et qui a été prise en charge, à un stade d’évolution très avancée, dans les règles de l’art par les services de l’hôpital Nord ; que si l’opération a eu pour effet de provoquer un locked-in syndrome et une tétraplégie, puis un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec comme corollaire l’apparition de deux pneumonies infectieuses, ces complications ne sont pas à l’origine du décès de M. Y ; que, dans ces conditions, le décès de M. X Y n’est pas directement dû à un acte réalisé au sein de cet hôpital mais à l’évolution inéluctable de sa pathologie ; que par suite la responsabilité de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille ne peut être engagée au titre des infections nosocomiales précitées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille ; que la mesure d’expertise demandée par M. Y ne présente pas, par voie de conséquence, de caractère utile ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, de rejeter sa requête ;
Sur la déclaration de jugement commun :
Considérant que la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de Haute-Saône, mise en cause, n’a pas demandé le remboursement de ses frais ; qu’il y a lieu, en tout état de cause, de lui déclarer commun le présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de Haute-Saône.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 22 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
M. Slimani, premier conseiller,
M. Mahmouti, conseiller,
Assistés de Mme Ibram, greffier.
Lu en audience publique le 7 mars 2016.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
J. MAHMOUTI A.-L. CHENAL-PETER
Le greffier,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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