Rejet 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2016, n° 1313622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1313622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Société française pour la défense de la tradition , famille |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1313622/6-2
___________
ASSOCIATION SOCIETE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE, PROPRIETE et M. A Y
___________
M. Kessler
Rapporteur
___________
Mme Marcus
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2016
Lecture du 17 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(6e Section – 2e Chambre)
60-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2013, le 15 octobre 2014 et le 2 octobre 2015, l’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété – TFP (TFP) et M. A Y, représentés par Me Ducrey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’ordre judiciaire et dans l’attente de la décision d’une juridiction internationale dans l’hypothèse où une telle juridiction serait saisie ;
2°) de condamner le premier ministre à leur verser la somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice matériel, de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison de passages contenus dans le rapport de 2008 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ainsi que 10 000 euros chacun en vue de financer quatre insertions dans des publications faisant état de cette faute et pour rétablir la vérité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association TFP et M. Y soutiennent que :
— le président de la Miviludes a commis une faute ;
— la diffusion d’informations diffamatoires dans le rapport de la Miviludes pour l’année 2008 leur a porté un préjudice moral dès lors que ce rapport a fait l’objet d’une large publicité et qu’un droit de réponse leur a été refusé ;
— le préjudice est certain ;
— le dommage est direct dès lors que l’association TFP est expressément visée dans les passages diffamatoires et que M. Y, notoirement connu pour en être le dirigeant, est identifiable ;
— le dommage porte atteinte à une situation juridiquement protégée et constitue une diffamation ;
— le dommage est spécial et anormal, la publication du texte litigieux révélant l’intention de nuire dès lors que les auteurs du rapport ne pouvaient ignorer le caractère diffamatoire des informations contenues dans le passage incriminé et qu’ils ont voulu dénaturer le sens de la réponse ministérielle, manquant ainsi aux devoirs d’objectivité, de neutralité et d’impartialité ;
— le préjudice matériel, lié aux frais exposés par l’association TFP et M. Y pour assurer en justice la protection de leur personnalité, devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros à chacun des requérants ;
— le préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour chacun des requérants ;
— une somme de 10 000 euros chacun devra être versée à l’association TFP ainsi qu’à M. Y en vue de financer quatre insertions dans des publications faisant état de la faute commise par la Miviludes et pour rétablir la vérité ;
— la diffamation est établie à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les propos en cause ne sont pas diffamatoires, ainsi que l’a jugé la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris par une décision devenue définitive et revêtue de l’autorité de chose jugée, le seul pourvoi enregistré ne portant que sur l’incompétence de l’ordre judiciaire pour se prononcer sur une action civile dirigée contre un agent de l’Etat en raison de son comportement sans qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions ;
— aucune disposition n’interdit à la Miviludes d’insérer dans son rapport pour l’activité de 2008 des éléments datés de 2009 ;
— aucun des faits mentionnés dans la note de bas de page en cause n’est inexact et diffamatoire ;
— en l’absence de faute, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour exercer temporairement les fonctions de président de la 2e chambre de la 6e section en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kessler,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducrey, pour l’association TFP et M. Y.
1. Considérant que dans le rapport au premier ministre qu’elle a publié pour l’année 2008, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) fait état, en annexe, des réponses apportées au cours de l’année à des questions parlementaires « relatives à la problématique sectaire » ; qu’elle publie notamment à ce titre une question au sujet de l’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété – TFP (TFP), dont la réponse a été publiée au journal officiel de la République française le 10 février 2009 ; que selon la réponse à cette question, « les agissements des membres de l’association Tradition, Famille, Propriété n’ont jamais fait l’objet de procédures judiciaires et ne peuvent être qualifiés de dérives sectaires constituant des agissements susceptibles d’être pénalement sanctionnés » ; qu’en note de bas de page, numérotée 23, la Miviludes ajoute toutefois que : « Des informations détenues par la Miviludes, il résulte premièrement que l’association TFP et son dirigeant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui a rendu le 5 février 2009 un jugement de relaxe qui sera rendu définitif le 5 avril 2009, sous réserve d’un éventuel appel du ministère public ; et deuxièmement qu’une instruction visant les mêmes personnes est actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris. D’autre part dans une affaire opposant l’association Assistance Jeunesse au propriétaire des locaux de « l’école Saint A, le tribunal de grande instance de Châteauroux a rendu le 25 août 1982 un jugement assez explicite dans ses motifs quant aux dérives sectaires pouvant être reprochées à cette association qui était une émanation directe de TFP » ; qu’à la suite de cette publication, l’association TFP et M. Y, son ancien président, ont demandé aux tribunaux de l’ordre judiciaire la condamnation de M. Z, président de la Miviludes, pour diffamation et complicité de diffamation ; que, par un arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de cassation a estimé que la deuxième et la troisième phrase du texte poursuivi constituaient une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, cassé en ses dispositions concernant l’action civile l’arrêt du 26 juin 2013 rendu dans la même affaire par la cour d’appel de Paris et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris ; que, par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d’appel de Paris a estimé que les tribunaux de l’ordre judiciaire étaient incompétents pour statuer sur l’action civile ; que l’association TFP et M. Y demandent au tribunal administratif la condamnation de la Miviludes à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la publication de cette note de bas de page ;
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. Considérant, ainsi que l’ont d’ailleurs fait remarquer les requérants à l’audience, que les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision des tribunaux de l’ordre judiciaire sont devenues sans objet dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la cour d’appel de Paris a rendu le 2 juillet 2015 un arrêt devenu définitif ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la faute
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle « l’association TFP et son dirigeant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui a rendu le 5 février 2009 un jugement de relaxe qui sera rendu définitif le 5 avril 2009, sous réserve d’un éventuel appel du ministère public » que l’association et son dirigeant ont bien fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui se sont conclues par un jugement de relaxe du 5 février 2009 ; qu’en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle « une instruction visant les mêmes personnes est actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris », cette affirmation ne saurait être établie par les mentions vagues contenues dans la « lettre aux amis de la TFP » rédigée par M. Y et produite par l’administration en défense, pas plus que par la requête en restitution d’objets et documents saisis sous scellés au cours d’une perquisition au domicile d’un avocat, dès lors qu’un courrier du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris ne fait état que d’une instruction ouverte « contre personne non dénommée » ; qu’en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle « dans une affaire opposant l’association Assistance Jeunesse au propriétaire des locaux de « l’école Saint A » le tribunal de grande instance de Châteauroux a rendu le 25 août 1982 un jugement assez explicite dans ses motifs quant aux dérives sectaires pouvant être reprochées à cette association qui était une émanation directe de TFP », il résulte de l’instruction que le lien entre l’association TFP et l’association Assistance Jeunesse n’est pas établi par la seule pièce, une étude du père C D, qui n’est ni contextualisée ni corroborée par un autre document, notamment historique ou scientifique, produite par l’administration en défense ; qu’il en résulte qu’en publiant cette note, qui laisse entendre que l’association TFP se serait vu reprocher des « dérives sectaires » et serait directement poursuivie à raison de tels faits, sans rechercher des éléments complémentaires pour établir ces allégations, la Miviludes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association TFP et M. Y sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qui ont résulté pour eux de la faute de la Miviludes ;
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
5. Considérant que les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration ; que toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance, les requérants peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ils ne sont donc pas fondés à demander l’indemnisation des frais relatifs à cette procédure au titre de leur préjudice matériel ; qu’en ce qui concerne les frais exposés dans le cadre des poursuites engagés contre M. Z devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel de Paris et la cour de cassation, il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par l’Etat ait, par elle-même, nécessairement impliqué que les requérants engagent lesdites poursuites dont, en outre, M. Z a été relaxé en appel ; que le fait d’engager une action en justice n’est pas susceptible de générer, à lui-seul, un préjudice indemnisable ; que le lien avec la faute de l’administration n’est ainsi ni direct ni certain ; que, dès lors, la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel doit être rejetée ;
Sur le préjudice moral :
6. Considérant que les requérants ne font état d’aucun élément concret de nature à établir l’ampleur de leur préjudice moral ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la note de bas de page publiée par la Miviludes aient causé aux requérants un préjudice autre que symbolique ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en octroyant aux requérants la somme de 1000 euros chacun ; qu’en ce qui concerne la demande de versement à chacun d’entre eux de la somme de 10 000 euros en vue de financer quatre insertions dans des publications, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel préjudice, qui n’est qu’éventuel, ait un caractère certain, ni qu’il soit, le cas échéant, en lien direct avec la faute de l’administration ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 1000 euros chacun à l’association TFP et M. Y au titre de leur préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à l’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété – TFP et à M. Y la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété – TFP et M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété – TFP, à M. A Y et au Secrétariat général du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. X, faisant fonction de président,
Mme Nozain, premier conseiller,
M. Kessler, conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
J. KESSLER A. X
Le greffier,
K. BAK-PIOT
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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