Rejet 29 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2016, n° 1405879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1405879 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1405879, 1405999
___________
EURL « LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE »
___________
M. Karaoui
Rapporteur
___________
Mme Edert-Mulsant
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juillet 2016
Lecture du 29 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 sous le n° 1405879, l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 18361 émis le 28 décembre 2009 mettant à sa charge le paiement de la somme de 9 544,08 euros ;
2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France (VNF) une somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre litigieux ne lui a pas été notifié et qu’elle n’en a eu connaissance que par le courrier du comptable de VNF du 19 juin 2014 ;
— le titre litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est dépourvu de précisions sur les bases
de liquidation en ne mentionnant pas notamment les assiettes de la tarification et les références des délibérations du conseil d’administration de VNF ;
— la dette est prescrite dès lors qu’elle concerne les années 2005, 2006, et 2007.
— le titre litigieux est dépourvu de base légale en l’absence de toute publication régulière des tarifs et barèmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que
la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 sous le n° 1405999, l’EURL
« les Chantiers des Hauts de Lutèce », représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire n° 18411 émis le 30 décembre 2009 mettant à sa charge le paiement de la somme de 50 565,24 euros ;
2°) de mettre à la charge Voies Navigables de France (VNF) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les titres exécutoires sont dépourvus de précision quant aux bases de liquidation ;
les barèmes des assiettes des indemnités de stationnement, ainsi que la délibération ayant instauré des dernières n’y figurent pas ;
— l’établissement public n’établit aucun préjudice du fait de l’occupation du domaine public fluvial par son bateau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°601441 du 26 décembre 1960 portant statut de l’office national de navigation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karaoui,
— et les conclusions de Mme Edert-Mulsant, rapporteur public.
Considérant que les requêtes susvisées n°s 1405879 et 1405999 concernent l’occupation du domaine public fluvial par l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce » et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’à la suite d’un procès-verbal de constatation établi le 26 octobre 2009 pour occupation illégale du domaine public fluvial à l’encontre de l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », deux états exécutoires ont été émis les 28 et 30 décembre 2009 pour avoir paiement de la redevance mise à charge de la société requérante par VNF du fait de cette occupation illégale pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2009 ; que par
deux courriers des 28 mai et 19 juin 2014, le comptable de l’établissement a mis en demeure la société requérante de procéder au règlement des sommes mises à sa charge ; que l’EURL
« les Chantiers des Hauts de Lutèce » demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge des sommes mises à sa charge ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’incompétence des signataires des états exécutoires :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 17 du décret susvisé
du 26 décembre 1960 alors en vigueur, le directeur « (…) émet les ordres de paiement et les titres de recettes. /(…) Il peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement » ;
Considérant, que par un arrêté du 3 mars 2009 régulièrement publié au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France du 5 mars 2009, le directeur général de VNF a notamment désigné en qualité d’ordonnateur secondaire le directeur interrégional du Bassin de la Seine, qui, par un arrêté du 14 octobre 2009 régulièrement publié à ce même bulletin
le 15 octobre suivant, a délégué sa signature à M. X, chef du centre régional de collecte et d’édition (CRCE), et à M. Y, son adjoint ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des titres litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la prescription des créances mises à la charge de la société requérante :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. » ; qu’aux termes de l’article L. 2321-4 du même code, selon sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ; que selon les dispositions transitoires de la loi susmentionnée du 17 juin 2008 « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, que si des actions relevant auparavant de la prescription trentenaire sont soumises à la prescription quinquennale, le point de départ du délai de prescription quinquennale institué par l’article 1er
de la loi du 17 juin 2008 ne saurait être antérieur à la publication de cette loi ; qu’ainsi, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir ;
Considérant, qu’à la date d’émission des états exécutoires en cause, soit
les 28 et 30 décembre 2009 pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2009, les créances relatives à des produits du domaine public en litige n’étaient pas prescrites ; que, par suite, l’exception de prescription doit être écartée ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l’Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) » ;
Considérant qu’à supposer que la société requérante soutienne que l’action en recouvrement est prescrite, il résulte de l’instruction que par un courrier du 1er février 2011, VNF a été informé par le mandataire judiciaire que la cour d’appel de Douai avait infirmé la procédure d’ouverture de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société requérante ; qu’ainsi, les créances litigieuses ont donné lieu à un acte interruptif de prescription en février 2011 et qu’un nouveau délai a commencé à courir ; que, dès lors, le recouvrement des créances ayant fait l’objet des commandement de payer des 28 mai et 19 juin 2014 n’était pas atteint par la prescription ;
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
Considérant qu’aux termes de l’article 81 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé : « tout ordre de recettes doit indiquer les bases de liquidation. » ; que par suite, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant que les titres de recettes litigieux, émis les 28 et 30 décembre 2009, font référence à un numéro de COSTU (constat d’occupation sans titre unique), et indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d’occupation irrégulière, et les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation ; que ces éléments sont détaillés dans le procès verbal de constatation et de mise en demeure d’occupation sans titre du domaine public
du 26 octobre 2009 notifié à la société requérante le 9 décembre 2009, mentionnant en particulier la nature des créances, l’identité de l’occupant, sa catégorie et son lieu de stationnement, et le mode de calcul de l’indemnité due, notamment, la valeur locative unitaire par mètre carré retenue et l’indemnité annuelle de base qui en découle ; que, par suite, l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », qui a ainsi été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par Voies navigables de France, n’est pas fondée à soutenir que les titres de recettes contestés ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces états exécutoires ne seraient pas suffisamment motivés au seul motif qu’ils ne font pas mention de la délibération de Voies Navigables de France relative aux redevances en fonction desquelles les indemnités mises à sa charge auraient été calculées ;
En ce qui concerne le bien-fondé des créances litigieuses :
Considérant, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements » ;
Considérant que l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité, calculée par référence, en l’absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause ; qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité due par l’occupant sans titre du domaine public ne présente pas la même nature que la redevance normalement due par les titulaires d’une autorisation d’occuper le domaine public et obéit à un régime juridique distinct ; qu’ainsi les dispositions précitées de l’article L. 2125-8 ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de conditionner la légalité d’une telle indemnité à celle de la redevance exigée des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation ; qu’il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour contester les titres exécutoires attaqués mettant à sa charge une indemnité d’occupation sans titre, du défaut de publication de l’assiette des redevances d’occupation domaniale dès lors qu’il est constant que l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », occupait le domaine public fluvial sans en avoir obtenu l’autorisation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce » n’est pas fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge qu’elle conteste, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », une somme de 1 500 euros qui sera versée à Voies Navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce » est rejetée.
Article 2 : L’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce », versera à Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL « les Chantiers des Hauts de Lutèce » et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2016, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Karaoui, premier conseiller,
Mme Dégardin, conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
J. KARAOUI D. CHOPLIN
Le greffier,
B. RISPAL
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
B. RISPAL
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