Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2122224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. D, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 juillet 2021 de la directrice territoriale de Paris de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir, à titre rétroactif, dans ses conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII n’a pas porté à sa connaissance, dans une langue comprise par lui, les modalités des conditions matérielles d’accueil, la nécessité d’accepter l’offre faite, et les possibilités de les faire cesser ou de les refuser ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’OFII n’a pas pris en considération son état de vulnérabilité, notamment la circonstance qu’il est atteint d’une maladie asthmatique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne peut être regardé comme ayant refusé l’orientation en région ainsi que la proposition d’hébergement qui lui ont été faites par l’OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 janvier 2022 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri lankais né le 10 août 1994 à Kaluwanchikudy (Sri Lanka), a présenté le 13 juillet 2021 une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision en date du 16 juillet 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Le requérant a formé contre cette décision un recours administratif préalable, notifié le 4 août 2021 au directeur général de l’OFII. Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née le 4 octobre 2021 du silence gardé pendant deux mois par ce dernier. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, a été convoqué à un second entretien le 28 septembre 2021 à l’issue duquel il a refusé la proposition d’orientation en région ainsi que l’offre d’hébergement dans un établissement d’accueil pour demandeurs d’asile situé à la Rochelle. Il ressort des écritures de l’OFII, ainsi que de la copie du courriel envoyé depuis l’adresse générique de l’OFII dédiée au contentieux des conditions matérielles d’accueil vers l’adresse générique de l’OFII dédiée à l’instruction des recours administratifs préalables obligatoires, que ce refus a fondé la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2021. Enfin, le directeur général de l’OFII a expressément refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire par une décision motivée du 13 décembre 2021, fondée sur le même motif et qui s’est substituée à la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’OFII aurait méconnu l’obligation de motivation en ne lui communiquant pas les motifs de la décision implicite.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
5. Il ressort des pièces que le requérant a bénéficié régulièrement de cette information à l’occasion de son premier entretien le 16 juillet 2020. Dans ces conditions, alors que l’OFII n’était pas tenu de procéder à une nouvelle convocation avant de statuer sur le recours administratif obligatoire préalable du requérant, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus prise après recours administratif préalable obligatoire serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé à deux reprises, le 16 juillet 2020 et le 28 septembre 2021 les propositions qui lui ont été faites par l’OFII. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision du 13 décembre 2021 que la circonstance que le requérant soit atteint d’asthme a été examinée par l’OFII, qui a indiqué expressément qu’il pouvait être soigné à la Rochelle, ville où un hébergement lui avait été proposé, et qu’il n’établissait pas ne pas pouvoir être soigné autre part qu’en région parisienne, ce qui n’est pas contredit par l’attestation médicale produite M. B, qui ne se prononce pas sur ce point. En outre, le requérant indique dans ses écritures être hébergé en région parisienne par une tierce personne. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen complet de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation décision implicite de refus prise après recours administratif préalable obligatoire, ainsi que, par voie de conséquence, la décision expresse du 13 décembre 2021 confirmant ce refus implicite, par lesquelles le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2122224
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