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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 14 juin 2021, n° 2006655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2006655/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Tancrède X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(2ème section – 2ème chambre) M. Antoine Errera Rapporteur public ___________
Audience du 31 mai 2021 Décision du 14 juin 2021 ___________ 19-04-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 27 octobre, 27 novembre 2020 et les 4 mars et 12 avril 2021, Mme B… C…, représentée par Me Civalleri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle elle- même et son époux M. D… ont été assujettis au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imposition litigieuse est contraire au principe d’unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l’article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (affaire C-623/13, M. A…) ;
- comme son époux M. D…, elle était exclusivement affiliée à la sécurité sociale belge à la date de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015 ;
- elle s’est conformée aux obligations prévues aux articles L. 161-15-4 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a effectivement sollicité sa radiation de la sécurité sociale française par un courrier du 7 novembre 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre, 4 novembre, 10 décembre 2020 et les 26 mars et 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre M. A… (C-623/13),
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Civalleri, représentant Mme C….
Une note en délibéré produite par Mme C… a été enregistrée le 1er juin 2021 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, résidente belge, a réalisé avec son époux M. D… une plus-value immobilière lors d’une cession intervenue en France le 30 décembre 2015. À l’issue d’un contrôle de déclaration de plus-value, par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, le service a assujetti la contribuable à une cotisation de prélèvements sociaux, comprenant la quote-part de l’intéressée ainsi que celle de son époux, au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value de cession immobilière réalisée le 30 décembre 2015. Par la présente requête, Mme C… demande la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 susvisé : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d’invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur ». Aux termes de
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l’article 11 du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. 2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie espèces couvrant des soins à durée illimitée. 3.Sous réserve des articles 12 à 16: a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (…) ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ». Ces dispositions sont reprises du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 qui était en vigueur jusqu’au 1er mai 2010.
3. Il résulte de ces dispositions et de l’interprétation qu’en a tiré la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre M. A… (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement susvisé et qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application dudit règlement dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu’ils sont soumis au principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non- résidents fiscaux si ces derniers apportent la preuve qu’ils relèvent bien d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… et M. D… ont résidé en France jusqu’au 1er novembre 2015, date à laquelle ils sont devenus résidents en Belgique. Il est constant que le
30 décembre 2015, ils ont réalisé une plus-value immobilière assujettie à une cotisation de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015.
En ce qui concerne la quote-part de cotisation de prélèvements sociaux de Mme C… :
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… a cessé d’exercer son activité salariée d’enseignante en France le 31 octobre 2015 et a débuté une activité indépendante en qualité de psychologue en Belgique à compter du 27 novembre 2015. L’intéressée produit des attestations, émises les 4 juillet 2019 et 10 novembre 2020 par la Mutualité chrétienne à Bruxelles, mentionnant que l’intéressée, inscrite depuis le 1er octobre 2015, est « exclusivement à charge de la sécurité sociale belge » et indiquant que les prestations dont elle bénéficie découlent de son affiliation au régime des indépendants. Mme C… produit également un justificatif de droits émanant de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine indiquant qu’elle bénéficiait de ses droits jusqu’au 31 octobre 2015 en tant qu’ayant-droit de son époux et une attestation de la CPAM de Paris du 4 février 2021 indiquant que celle-ci a bénéficié du régime de sécurité sociale français du 24 novembre 2003 au 31 octobre 2015. Mme C… établit également avoir demandé, par un courrier du 7 novembre 2015 adressé à la CPAM des Hauts-de-
Seine, sa radiation de la sécurité sociale française. Si l’administration verse aux débats un relevé de remboursement de soins au bénéfice de Mme C… émanant de la CPAM des Hauts-de-Seine, les prestations dont il s’agit ont été servies au cours des années 2016 et 2017 et non de l’année
2015 en litige. Eu égard aux pièces produites par la requérante, l’attestation en date du 21 avril
2021 émanant du service des relations internationales de l’assurance maladie et indiquant que
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Mme C… relevait au 30 décembre 2015 de la sécurité sociale française n’est pas suffisante en l’espèce pour regarder comme établie son affiliation jusqu’à cette date au régime de sécurité sociale française. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme affiliée, à la date de la cession immobilière litigieuse du 30 décembre 2015, au régime de sécurité sociale belge et non français. Il suit de là que Mme C…, résidente belge et affiliée au régime de sécurité sociale belge, est fondée à se prévaloir du principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, celui-ci faisant alors obstacle à ce qu’elle soit assujettie en France aux prélèvements sociaux à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus lors de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.
En ce qui concerne la quote-part de cotisation de prélèvements sociaux de M. D… :
6. Aux termes du 1er paragraphe de l’article 24 du règlement n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ». Aux termes, par ailleurs, du paragraphe 1 de l’article
30 du même règlement : « L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Il en résulte que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l’institution de l’Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en
France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu’elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu’elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c’est en vertu de la législation de cet Etat qu’elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
7. Il est constant que M. D… percevait une pension de retraite en vertu de la législation française depuis le 1er mai 2010 ainsi qu’une rente du fait d’un accident de travail. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié de remboursements de soins en Belgique entre le 17 novembre 2015 et le 29 juin 2017 aux termes d’un relevé émanant de la Mutualité
Chrétienne établi le 20 décembre 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que c’est en vertu de la législation belge que M. D… a bénéficié de ces prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises. Or le service établit que M. D… a bénéficié de remboursements de soins en France intervenus entre le 27 octobre 2015 et le 21 novembre 2017 et verse aux débats une attestation émanant du service des relations internationales de l’assurance maladie du 21 avril 2021 mentionnant l’affiliation de l’intéressé au régime de sécurité sociale
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français au 30 décembre 2015. Dans ces conditions, M. D…, titulaire d’une pension de retraite française et bénéficiaire de prestations de soins dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont pas été prises en charge par les caisses de la sécurité sociale française, doit être regardé comme affilié au régime français de sécurité sociale à la date de la cession immobilière du 30 décembre 2015. Par suite, c’est à bon droit que le service a mis à la charge de Mme C… la quote-part de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle M. D… a été assujetti au titre de l’année 2015, à raison de la plus-value perçue lors de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à obtenir la décharge de sa quote-part de la cotisation de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value de cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015. Elle n’est pas fondée à obtenir la décharge de la quote-part de M. E… la cotisation de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de ces mêmes revenus et de la même année.
Sur les dépens :
9. Dès lors que la présente instance n’a pas occasionné de dépens, les conclusions de Mme C… tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée, en droits et pénalités, de la quote-part de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison des revenus de capitaux mobiliers issus de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente, M. X, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.
Le rapporteur, La présidente,
T. Y F. VERSOL
La greffière,
M-C POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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