Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000305 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2020, le 20 février 2021 et le 8 mars 2021, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 18 mai 2020 tendant à sa réintégration dans le corps des greffiers des services judiciaires et à son affectation au tribunal de première instance de […] à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de régulariser sa situation administrative, soit en l’affectant rétroactivement au 1er septembre 2016 dans une juridiction hors de Nouvelle-Calédonie, soit en retirant son arrêté du 14 août 2018 qui portait lui-même retrait de l’arrêté du 9 juillet 2018 mettant fin à son détachement et le réintégrant à compter du 1er septembre 2018 au parquet du tribunal de grande instance de Paris, et, à titre subsidiaire, de le réintégrer dans le corps des greffiers des services judiciaires en l’affectant à compter du 1er septembre 2021 soit au tribunal de première instance de […], soit à la cour d’appel de […], dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre de ses intérêts matériels et moraux est en Nouvelle-Calédonie ;
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- il appartenait au garde des sceaux de ne pas le laisser affecté au tribunal de première instance de […] après son départ en détachement en 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., greffier des services judiciaires affecté au tribunal de première instance de […] de septembre 2012 à septembre 2016 et détaché depuis lors auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que contrôleur des assurances à la direction des affaires économiques et financière de la Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 18 mai 2020 tendant à sa réintégration dans le corps des greffiers des services judiciaires et à son affectation au tribunal de première instance de […] à compter du 1er septembre 2020.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans
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cette collectivité. ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
3. M. X. soutient que la condition d’affectation hors du territoire calédonien d’une durée minimale de deux ans qui est posée par l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 ne pouvait légalement lui être opposée, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, si l’intéressé, originaire de métropole où il est né en […] et a vécu jusqu’à son affectation au tribunal de première instance de […], fait valoir qu’il vit en Nouvelle-Calédonie depuis août 2012, avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, également née en métropole en […], et leurs deux enfants mineurs dont l’un est né à […] en 2017, qu’ils travaillent sur ce territoire où ils sont intégrés socialement, où ils ont acquis un bien immobilier en 2017, où ils sont inscrits sur les listes électorales et y ont domicilié leurs comptes bancaires, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de seulement huit ans de présence sur ce territoire et en l’absence de circonstances particulières, à établir que M. X. avait transféré, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. C’est, par suite, par une exacte application des dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 qu’au vu du centre des intérêts matériels et moraux du requérant situé hors de ce territoire, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a opposé à M. X. la condition tenant à une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de la Nouvelle- Calédonie avant de pouvoir être de nouveau affecté sur ce territoire.
4. M. X. soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui ne pouvait pas maintenir son affectation au tribunal de première instance de […] après son départ en détachement auprès de la Nouvelle-Calédonie en 2016, aurait dû l’affecter pour ordre au tribunal de grande instance de Paris durant la période de son détachement, ce qui lui aurait permis de remplir la condition d’une durée minimale de deux ans d’affectation hors de la Nouvelle- Calédonie posée à l’article 2 du décret du 26 novembre 1996. Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la condition d’affectation de deux ans hors de la Nouvelle-Calédonie posée par l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 suppose un accomplissement effectif de services hors du territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 18 mai 2020 tendant à sa réintégration dans le corps des greffiers des services judiciaires et à son affectation au tribunal de première instance de […] à compter du 1er septembre 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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