Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2202357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Rappa, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa rémunération ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un motif exceptionnel permettant l’usage par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité le 30 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur la base d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi de maçon établie le 20 février 2021 par la société BN Construction. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. D, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le
1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 janvier 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 14 février 2016. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été employé en qualité de manœuvre en maçonnerie à plusieurs reprises, de juillet à septembre 2017, en décembre 2017, de février à juillet 2018, de septembre 2018 à février 2019 et de septembre à octobre 2019, avant d’être recruté en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2020 par la société BN Construction en qualité d’aide-maçon à temps plein, ces circonstances, en dépit des appréciations satisfaisantes de son dernier employeur, ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par le travail. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne revendique la présence d’aucun membre de sa famille en France, ne conteste pas conserver des attaches familiales au Maroc. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion sociale ou professionnelle, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore au regard de son pouvoir général de régularisation. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’énonce l’un des motifs de l’arrêté contesté, le salaire qui lui est proposé en qualité « d’aide-maçon » au sein de la société BN Construction respecte le salaire minimum conventionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail établie le 20 février 2021 par son employeur mentionne expressément l’emploi de « maçon ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait à ce titre.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. RIGAUD
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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