Annulation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 1, 9 juin 2020, n° 1904707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904707 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1904707/1-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme de Phily (1ère Section – 2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 mai 2020 Jugement rendu public le 9 juin 2020 ___________
30-02-05-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019 et un mémoire enregistré le 9 mars 2020 M. X AA, représenté par Me D’Angela, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de perception du 13 juin 2018 par lequel le recteur de l’académie de Paris a mis à sa charge une somme de 3 604 euros en remboursement de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été attribuée au titre de l’année universitaire 2016-2017, ensemble la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2019 du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur sa réclamation du 24 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que :
- le titre de perception attaqué n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de perception attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation de la dette ;
- il n’a reçu aucune décision du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche décidant du retrait de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été attribuée au titre de l’année universitaire 2016-2017, et le titre de perception attaqué est par suite dépourvu de base légale ;
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- dans l’hypothèse où elle existerait, la décision décidant du retrait de sa bourse sur critères sociaux aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune pièce justificative pour non-respect de son obligation d’assiduité aux cours ne lui a été demandée, en méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, et ce alors même qu’il dispose de telles pièces justificatives, étant malvoyant et reconnu handicapé à 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le recteur de l’Académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que les services de la vie étudiante de l’université Paris I n’ont reçu aucune demande d’aménagement aux examens de la part du requérant, pour lequel l’université a identifié un défaut d’assiduité aux épreuves de février et de juin 2017, et n’ont pas eu connaissance de sa situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le livre des procédures fiscales,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,
- la circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Barbazan, greffière :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AA, alors inscrit au Centre audiovisuel d’études juridiques (CAVEJ) de l’université Paris I, a bénéficié d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2016-2017. Il demande, par la présente requête, que soit annulé le titre de perception par lequel le recteur de l’académie de Paris a mis à sa charge le remboursement de la bourse perçue, pour
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un montant de 3 604 euros, ensemble la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2019 du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur sa réclamation du 24 juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l’Etat, les collectivités territoriales (…) délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° (…) d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…) ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (…). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué a été émis le 13 juin 2018 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Le délai de deux mois dont disposait M. AA pour déposer sa réclamation n’était pas expiré le 27 juillet 2018, date de réception par l’administration de sa réclamation contre ce titre de perception. Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a fait savoir, par lettre du 30 juillet 2018, que sa réclamation était transmise au rectorat de l’Académie de Paris, qui disposait d’un délai de six mois pour se prononcer. En l’absence de décision notifiée dans le délai de six mois, la réclamation présentée par le requérant doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée par le recteur de l’Académie de Paris de la tardiveté de la requête, laquelle a été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la réclamation de M. AA doit être considérée comme ayant été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (… ) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cas où le titre de perception reçu par son destinataire n’est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué ;
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en date du 13 juin 2018 n’est pas signé. L’administration ne produit pas davantage d’état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. M. AA est dès lors fondé à demander l’annulation du titre de perception en litige, ensemble la décision implicite de rejet née
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le 27 janvier 2019 du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur sa réclamation du 24 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. AA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du CROUS visant à ce que soit mise à la charge de M. AA la somme de 500 euros en application des dispositions du même article doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 13 juin 2018 à l’encontre de M. AA et la décision du recteur de l’Académie de Paris en date du 27 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me D’Angela, mandataire de M. X AA, au recteur de l’Académie de Paris, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Egloff, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Z, conseiller.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2020.
Le président,
Y. EGLOFF
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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