Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de Vaucluse demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Blauvac à l’EURL Enterprise Rieu.
Elle soutient que :
— la régularité des travaux d’édification du bâtiment existant n’étant pas démontrée, le permis de construire litigieux méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 161-4 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2025 et 11 avril 2025, l’EURL Entreprise Rieu, représentée par Me Signer, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le déféré est irrecevable en raison de sa tardiveté et au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2017, l’EURL Enterprise Rieu a déposé auprès des services de la commune de Blauvac une demande de permis de construire portant sur la régularisation de divers travaux consistant en l’extension et le réaménagement d’un logement existant, la construction d’un ensemble bâti constitué de deux logements de fonction, neuf boxes à chevaux, une sellerie et un auvent, d’un autre bâtiment abritant une salle de réunion et en l’installation de cinq enclos, effectués sur un terrain situé lieu-dit « Les Gauchers », parcelle cadastrée section AD n° 80. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite accordé par le maire de Blauvac à l’EURL Entreprise Rieu, né le 6 septembre 2017 et dont l’existence a été révélée par le certificat délivré à cette dernière le 29 novembre 2022.
Sur la recevabilité du déféré :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire (). ». Aux termes de l’article L. 2131-6 de ce code dans sa rédaction applicable : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Lorsque la décision créatrice de droits remise en vigueur du fait de l’annulation de son retrait par le juge a pour auteur l’une des autorités mentionnées à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient à cette autorité de transmettre cette décision au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d’annulation. Le préfet dispose alors de la possibilité de déférer au tribunal administratif la décision ainsi remise en vigueur du fait de cette annulation, s’il l’estime contraire à la légalité, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du même code.
3. En outre, dans le cas de la délivrance tacite d’un permis de construire, la commune est réputée avoir effectué la transmission prévue par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales si le maire a, conformément aux dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, transmis au préfet l’entier dossier de demande. Le délai dans lequel doit s’exercer le déféré prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la réception de cette transmission par le préfet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 29 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par l’EURL Entreprise Rieu, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019 et jugé que l’EURL Entreprise Rieu était devenue bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter du 6 septembre 2017 que le maire de Blauvac avait, par arrêté du 4 septembre 2017 notifié le 8 septembre suivant, illégalement retiré en l’absence de procédure contradictoire préalable. A la suite de cette décision, le maire de Blauvac a, le 29 novembre 2022, délivré un certificat de permis de construire tacite à la société pétitionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entier dossier de demande de permis de construire n’a été transmis au préfet de Vaucluse que le 1er décembre 2022. Le délai dans lequel le préfet de Vaucluse était recevable à former un déféré ne pouvait donc avoir commencé à courir qu’à compter de cette dernière date, et ce en dépit de la circonstance que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 septembre 2022 lui avait été préalablement notifié, cette notification ne permettant pas d’établir à elle seule la transmission au préfet de l’entier dossier de permis de construire. Le présent déféré, enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2023, n’est donc pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par l’EURL Rieu doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. () ». Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a notifié une copie du présent déféré à la société pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au 252, impasse des Pourpiasses, à Monteux. Si l’EURL Entreprise Rieu fait valoir que son siège social a été transféré de cette adresse à une autre adresse située à Carpentras depuis le 20 octobre 2016, et produit à cet égard le procès-verbal de la décision de la gérance ayant acté ce transfert, il ressort des pièces du dossier que l’adresse qu’elle a déclarée au titre de ses coordonnées dans le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire, qui a été rempli le 18 mai 2017, correspond à l’adresse susvisée, située à Monteux. Il ne ressort, en outre, d’aucune des pièces du dossier que l’adresse du nouveau siège social de la société pétitionnaire aurait été portée à la connaissance du préfet de Vaucluse. Par suite, les conditions de notification du présent déféré doivent être regardées comme satisfaisant aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société pétitionnaire doit être écartée.
7. En troisième lieu, l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. »
8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’exécution du permis de construire en litige a été reçue en mairie de Blauvac le 13 octobre 2023. Si la société pétitionnaire fait valoir que le permis contesté a pour objet de régulariser des travaux effectués avant 2017, les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux travaux régulièrement autorisés. Elle ne saurait, dès lors, se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que le présent déféré est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
10. Alors que le projet litigieux concerne l’extension et le réaménagement du bâtiment existant sur le terrain, comprenant le premier logement de fonction qui y a été créé, aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer que l’édification de cette construction a été régulièrement autorisée, ni davantage que les travaux correspondants n’étaient pas soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse est fondée à soutenir que, faute de porter sur la régularisation de ces travaux, la demande de permis de construire présentée par l’EURL Entreprise Rieu aurait dû faire l’objet d’un refus et que l’autorisation contestée est, de ce fait, illégale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production () "
12. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est classé en zone inconstructible de la carte communale de Blauvac. D’une part, dans la mesure où, comme exposé précédemment, la régularité du bâtiment initial comprenant le premier logement de fonction n’est pas démontrée, cette construction ne peut être regardée comme existante et les travaux tendant à son extension et son réaménagement, autorisés par le permis de construire litigieux, ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l’article L. 161-4 précité. D’autre part, alors que les autres travaux sur lesquels portent l’autorisation contestée sont liés à une activité d’élevage équin, aucune des pièces produites à l’instance ne permet d’établir la réalité d’une telle exploitation sur le terrain. Ceux-ci ne peuvent donc être regardés comme nécessaires à une exploitation agricole pour l’application du 2° de l’article L. 161-4. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être accueilli.
13. En dernier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est, selon la cartographie établie par la sous-commission départementale de sécurité le 23 février 2004, affecté par un aléa très fort de risque de feu de forêt. Le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse a, compte tenu de ce classement, émis un avis défavorable au projet le 11 juillet 2017, lequel mentionne le caractère « hautement combustible, très inflammable et particulièrement dense » du massif boisé dans lequel se trouve la parcelle, et indique que toute augmentation de la surface de plancher existante sur le terrain s’inscrit « au-delà de la limite de défendabilité de l’habitation, quels que soient les dispositifs de protection envisagés ». Il résulte de ces éléments que le permis de construire attaqué, qui autorise la création de deux logements de fonction supplémentaires et un accroissement considérable de la surface de plancher aménagée sur le terrain, conduit à une augmentation des personnes et des biens exposés au risque de feu de forêt dont il est affecté. La préfète de Vaucluse est, par conséquent, fondée à soutenir que l’autorisation litigieuse méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Vaucluse est fondée à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Blauvac à l’EURL Entreprise Rieu.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite né le 6 septembre 2017 au profit de l’EURL Entreprise Rieu est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Blauvac et à l’EURL Entreprise Rieu.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Homme ·
- Couvre-feu ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.