Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2602388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 janvier 2025 portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-
il n’est pas établi que l’entretien individuel ait été mené par un agent spécialement qualifié en vertu du droit national dans une langue qu’il comprend et dans des conditions garantissant la confidentialité ;
-
la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend avant l’entretien en préfecture ;
-
l’article 6 du règlement (CE) n°767/2008 et l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
-
c’est à tort que le préfet n’a pas fait application des dispositions de l’article 17 du règlement « Dublin III » ;
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chayé, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B…, qui soutient en outre que l’Etat membre responsable devrait être les Pays-Bas, qui ont délivré, pour la Belgique, un visa de court séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 30 décembre 1993 ou le 30 décembre 1992, entré en France selon ses déclarations le 16 octobre 2025, a présenté une demande d’asile le 19 décembre 2025 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que le requérant était en possession d’un visa, périmé depuis moins de six mois et délivré pour la Belgique par l’autorité consulaire néerlandaise au Mali. Le préfet a saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le16 janvier 2026. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique les éléments de fait propres à la situation de M. B…, notamment la circonstance que ce dernier est entré au sein de l’espace Dublin par le biais des Pays-Bas en possession d’un visa délivré pour le compte des autorités belges. Il relève, en outre, que les autorités belges, saisies d’une requête adressée par les autorités françaises, ont fait connaître leur accord explicite le 16 janvier 2026 et doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
La remise au demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations.
Il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vu remettre, le 19 décembre 2026 lors de son entretien individuel la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, traduites oralement en langue bambara que le requérant a déclaré comprendre. La circonstance que ces informations lui aient été traduites oralement et non communiquées directement par écrit en langue bambara ne suffit pas à établir qu’il n’aurait pas bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être bien avant l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 19 décembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue bambara, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « HD » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire indique l’identité, établissant qu’il s’agit d’un agent public affecté au guichet unique des demandeurs d’asile, rattaché à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ne ressort pas de ce compte-rendu, qui relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations. Le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu en langue soussou, alors qu’il a déclaré comprendre le bambara. Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien mentionne nommément l’interprète qui a assisté M. B…. En se bornant à alléguer que l’interprète n’était pas présent ou qu’il est impossible de vérifier que l’échange avec cet interprète « était fluide », M. B… ne conteste pas sérieusement que l’entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes à celles posées par l’article 4 précité. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
Les limitations ainsi apportées par les dispositions susmentionnées à l’accès et à l’utilisation du système « Visabio » ont seulement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier correspondant, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. En tout état de cause, les seules allégations de M. B… remettant en cause l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’il ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). / 4. Si le demandeur est (…) titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à M. B… par les Pays-Bas l’a été, en vertu d’un accord de représentation, pour le compte de la Belgique, autorité représentée et à destination de la Belgique, pour un séjour à Bruxelles pour motif culturel. Dans ce cas, en application de l’article 12 du règlement européen, l’État membre représenté, en l’espèce la Belgique, est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères de détermination de l’État responsable de l’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B…, qui soutient qu’il se trouvera en Belgique dans une situation d’isolement et de précarité, notamment en raison de la saturation des structures d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées. Toutefois, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait dans une situation de vulnérabilité extrême faisant obstacle à son transfert en Belgique, qui dispose de systèmes de soins et de prise en charge des demandeurs d’asile similaires à ceux de la France et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient des défaillances systémiques, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En dernier lieu, le requérant est célibataire et sans enfant sur le territoire français où il est arrivé très récemment. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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