Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2023, n° 2310762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du jury d’examen du master 2 « Fiabilité et sécurité informatique » (FSI) révélée le 20 septembre 2023, par laquelle le président d’Aix-Marseille Université l’a ajourné, au titre de l’année scolaire 2022-2023 et de celle, révélée à la même date, par laquelle la même autorité a refusé de l’admettre au redoublement dans cette formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université, à titre principal, de l’admettre provisoirement en Master 2 FSI au titre de l’année scolaire 2022-2023, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et, à titre très subsidiaire, de l’autoriser à redoubler dans la formation Master 2 FSI ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université (AMU) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
S’agissant de la décision d’ajournement :
— un doute sérieux existe quant à la légalité de cette décision dès lors que le bulletin de note est signé par la directrice de l’UFR qui n’est pas membre du jury dont la délibération est entachée d’incompétence ;
— à titre subsidiaire, il doit être justifié de la délégation l’habilitant à signer ;
— il appartient à AMU de justifier de la désignation des membres du jury par le président de l’université et de la délibération du conseil d’administration, lesquelles doivent avoir été transmises au chancelier des Universités afin d’entrer en vigueur ;
— il lui appartient de justifier de la présence des membres du jury lors de la délibération, conformément à l’article L. 613 du code de l’éducation ;
— il n’a pu avoir accès à ses copies en méconnaissance de l’article 20 de l’arrêté du 9 avril 1997 et a été privé de solliciter la modification du procès-verbal en application du 3) du titre IV de la charte des examens usagers ;
— il appartient à AMU de rapporter la preuve que les cadrages de niveaux I, II et III ont été adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et transmis au chancelier des Universités ;
— il ne ressort d’aucune délibération de la CFVU des cadrages I et III que ceux-ci ont été précédés de l’avis des conseils des composantes ;
— le cadrage III est incompatible avec le cadrage II qui n’a pas fait l’objet d’une publication ;
— il n’est pas précisé la durée des examens du Master 2 et les cadrages ne fixent pas le nombre d’épreuves lorsque les modalités d’examen sont fixées comme étant des TP dès lors les modalités de contrôle de connaissances méconnaissent la circulaire n° 2000-033 relatives à l’organisation des examens dans les établissements publics, publiée au BO n° 10 du 9 mars 2000 ;
— le zéro a été attribué à l’exposé collectif au cours du semestre 1, en l’absence de justification ;
— aucun délai n’a été spécifié pour la remise des supports écrits de la présentation orale et ainsi, le jury a porté une erreur manifeste d’appréciation, la présentation ayant été exposée ;
— le zéro a été attribué dans le cadre du TP relatif à la sécurité internet réseaux, portant sur la mise en place d’infrastructure sécurisée alors que le travail demandé a été accompli, suivant les instructions de l’enseignant ;
— il n’a pu obtenir sa copie ;
— l’enseignant ne pouvait infliger une sanction disciplinaire et le jury a excédé sa compétence ;
— alors que le cadrage niveau III précise que la matière sécurité des applications 2 doit comprendre une note en TP et une note en examen sur table, la note finale était exclusivement composée d’une note d’examen sur table et ainsi, la délibération du jury est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant le redoublement :
— l’illégalité de la mesure d’ajournement entraîne celle de la décision portant refus de redoublement ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 décembre 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués sont inopérants ou ne font pas l’objet d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2310656 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouguedra, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— Me Broeckaert représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il rajoute que les décisions ont eu une incidence sur son parcours universitaire général et son curriculum vitae, notamment il n’a pu intégrer l’IAE et que les décisions l’ont entraîné dans une situation de précarité ;
— Mme C représentant AMU conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes arguments et précise que de nouvelles pièces seront être produites.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 15 février 2023.
Des pièces produites par M. A ont été communiquées le 11 décembre 2023 à Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant à Polytech dès 2020, afin d’y poursuivre son parcours d’ingénieur, M. A a, au titre de l’année 2022-2023, parallèlement été admis en master M2 « Fiabilité et sécurité informatique » au sein d’Aix-Marseille Université. Lors de la publication des résultats à l’issue de l’année, l’intéressé a été ajourné et n’a pas été admis à redoubler. Il demande la suspension de l’exécution de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il suivait un double diplôme Master 2 « Fiabilité et sécurité informatique » et Polytech Marseille et que son ajournement en litige a fait obstacle à la validation de la dernière année de son cursus à Polytech, au titre de l’année 2022-2023, l’obligeant à suivre une nouvelle année en ingénierie informatique à Polytech, afin de finaliser son cursus. En outre, il fait valoir avoir dû renoncer à compléter sa formation à l’IAE Aix-Marseille au titre de l’année 2023-2024, en partie en alternance rémunérée, en vue en d’acquérir des compétences managériales très recherchées alors que sa candidature a été retenue dès le 21 mars 2023, s’inscrivant dans un projet professionnel muri ainsi que des difficultés de logement, ne pouvant bénéficier d’un logement auprès du CROUS d’Aix-Marseille. Or, d’une part, il est constant qu’à compter du 2 octobre 2023, il a pu continuer une scolarité à Polytech afin de finaliser son cursus en 5ème et dernière année en vue d’obtenir son diplôme d’ingénieur en informatique qui constitue le cœur de son projet professionnel, dans une filière renommée. Au demeurant, M. A ne précise pas les conditions dans lesquelles il a été amené à renoncer à poursuivre la scolarité à l’IAE, notamment la possibilité de reporter celle-ci l’année suivante, en conservant le bénéfice de son admission. D’autre part, alors que le domicile de sa famille à la Roque d’Anthéron est situé dans le département des Bouches-du-Rhône où est situé Polytech Marseille (site Luminy), il justifie l’obtention d’une bourse, au titre de l’année en cours, d’un montant de 5 212 euros lui permettant d’assurer ses conditions matérielles. Enfin, il résulte de l’instruction que le refus opposé par le CROUS à sa demande de logement n’est pas fondé sur les décisions attaquées mais tient au motif qu’il a déjà bénéficié d’un logement étudiant, pendant six années consécutives dont une accordée à titre dérogatoire. Ainsi, M. A n’établit pas une situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués, les conclusions de sa requête, à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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